Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 971

Amendement N° 2147 (Adopté)

Publié le 1er juin 2018 par : M. Peu, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Bello, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville.

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I. – Après l'article L. 322‑7 du code des procédures civiles d'exécution, il est inséré un article L. 322‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 322‑7‑1. –La personne condamnée à l'une des peines complémentaires prévues au 5°bis de l'article 225‑19 du code pénal, au 3° du IV de l'article L. 1337‑4 du code de la santé publique, au 3° du VII de l'article L. 123‑3 et au 3° du III de l'article L. 511‑6 du code de la construction et de l'habitation ne peut se porter enchérisseur pendant la durée de cette peine, sauf dans le cas d'une acquisition pour une occupation à titre personnel. »

II. – Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du I.

Exposé sommaire :

Cet amendement reprend les préconisations de la proposition de loi du groupe GDR visant à lutter contre les marchands de sommeil.

La loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové a créé, au 5° bis de l'article 225‑19 du code pénal, au 3° du IV de l'article L. 1337‑4 du code de la santé publique et au 3° du VII de l'article L. 123‑3 et au 3° du III de l'article L. 511‑6 du code de la construction et de l'habitation, la peine complémentaire d'interdiction d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. Cette peine peut être prononcée, pour une durée de cinq ans au plus, contre les personnes physiques reconnues coupables de diverses infractions poursuivies dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne.

Afin de garantir le respect de cette interdiction, la même loi a prévu, à l'article L. 551‑1 du code de la construction et de l'habitation, que le notaire chargé d'établir l'acte authentique de vente d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement, vérifie si l'acquéreur a fait l'objet d'une telle condamnation en interrogeant le casier judiciaire national. Dans l'affirmative, l'acte de vente ne peut être conclu que si l'acquéreur atteste, dans cet acte, que le bien est destiné à son occupation personnelle.

Aucune disposition n'a en revanche été prise, en matière d'adjudication, pour s'assurer que les personnes se portant enchérisseur n'ont pas été condamnées sur le fondement de ces mêmes dispositions.

Le présent amendement a pour objet de s'assurer que les personnes condamnées sur le fondement de ces textes ne pourront pas acquérir de biens immobiliers en cas de vente par adjudication.

Des mesures réglementaires fixeront les modalités de contrôle du respect de cette interdiction, notamment les modalités de transmission au juge de l'extrait du casier judiciaire permettant la vérification que l'enchérisseur n'est pas frappé de l'interdiction ci-dessus mentionnée. Conformément à l'article R. 322‑48 de ce code, la violation de l'interdiction sera sanctionnée par la nullité de l'enchère soulevée d'office par le juge.

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