Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 971

Amendement N° 2562 (Rejeté)

Publié le 30 mai 2018 par : Mme Sarles.

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Après l'alinéa 49, insérer l'alinéa suivant :

« 1°bisAux organismes dont l'activité principale au cours des trois dernières années est une activité de construction, d'acquisition, d'amélioration, d'attribution et de gestion au sens du septième alinéa de l'article L. 411‑2 du présent code et qui ont construit ou acquis plus de cinq cents logements locatifs sociaux au cours des dix dernières années ; »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à exonérer de l'obligation de regroupement les opérateurs du logement social présentant un rythme de construction soutenu. Le rythme imposé sera réévalué chaque année et s'il n'est pas maintenu, l'obligation de regroupement s'imposera.

Cet amendement s'inscrit dans la logique du projet de loi qui est de poursuivre la consolidation du secteur tout en favorisant la construction effective de logements sociaux. Ainsi, le seuil retenu exclura dans les faits les 37 % d'organismes qui géraient moins de 1500 logements en 2017. L'objectif de la consolidation du secteur est de pérenniser l'activité et le patrimoine, la poursuite et la rationalisation d'organismes connaissant de grandes difficultés financières. Le seuil proposé permet de remplir ces objectifs.

Une dérogation à l'obligation de regroupement en fonction d'un rythme de construction ou d'acquisition peut avoir également pour conséquences de dynamiser la production annuelle de logements sociaux par ces opérateurs de taille moyenne souhaitant rester indépendants, leur imposant un rythme annuel de construction.

Cet amendement permet de mettre en cohérence les seuils s'appliquant aux les offices publics de l'habitat, aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés anonymes coopératives de production et aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré, aux fondations d'habitations à loyer modéré avec le seuil prévu pour les société d'économie mixte prévu à l'alinéa 59 du présent article.

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