Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 971

Amendement N° 2625 (Rejeté)

Publié le 30 mai 2018 par : M. Pupponi, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Carvounas, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Letchimy, M. Hutin, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.

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Le quatrième alinéa de l'article 32 de l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots :

« , sauf lorsque l'acheteur a autorisé les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l'article 32-I de l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics qui permet aux opérateurs économiques de présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être remportés.

A cet égard, la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics a souligné l'intérêt de ce dispositif dans les termes suivants : « la poursuite de l'objectif consistant à renforcer l'accès des PME aux procédures de passation de marchés publics pourrait être entravée si les pouvoirs adjudicateurs étaient tenus d'attribuer le marché lot par lot même lorsque cela impliquerait de devoir accepter des solutions nettement moins avantageuses par rapport à une attribution regroupant plusieurs lots ou la totalité de ceux-ci » (cf. considérant 79 de ladite directive).

De plus, l'article 32 de l'ordonnance relative aux marchés publics qui impose le principe d'allotissement mais autorise des offres dites variables, permettant ainsi l'attribution de plusieurs lots à une même entreprise, constitue une souplesse pour les maîtres d'ouvrage que sont les organismes Hlm et pour les entreprises elles-mêmes. En effet, la possibilité ouverte par l'ordonnance est de nature à mieux maitriser les coûts de construction par une maitrise des frais de gestion et des frais de chantier (amortissement des frais de structure des entreprises sur plusieurs lots, rationalisation des débours et des charges d'installations et de repli de chantier…). Enfin, la possibilité des offres dites variables permet aux entreprises, notamment aux PME de répondre à plusieurs lots en fonction de leur carnet de commande, ce qui peut représenter pour elles une souplesse majeure.

Il est donc indispensable que soit maintenue la possibilité des offres variables dans le cadre de l'allotissement afin de limiter les surcoûts et garantir une souplesse aux acteurs de la construction.

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