Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 971

Amendement N° 2909 rectifié (Adopté)

(3 amendements identiques : 912 2087 2645 )

Publié le 1er juin 2018 par : M. Vuilletet.

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I. – L'article L. 213‑32 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « coopératives », sont ajoutés les mots : « , les sociétés de coordination au sens de l'article L. 423‑1‑1 du code de la construction et de l'habitation » ;

2° Après le mot : « publics », les mots : « de l'État » sont supprimés.

II. – À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 228‑36 du code de commerce, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « et les sociétés de coordination au sens de l'article L. 423‑1‑1 du code de la construction et de l'habitation ».

Exposé sommaire :

Les titres participatifs sont des titres de créance par l'émission desquelles certaines personnes morales peuvent se procurer des quasi-fonds propres, sans laisser aux souscripteurs de droit de regard sur leur gestion. A cet égard, ces titres ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de l'émetteur ou, à son initiative, à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à sept ans.

Les titres participatifs se rapprochent donc des actions sans pouvoir y être assimilés faute de donner accès au capital. Ces titres offrent l'avantage à l'émetteur d'une plus grande liberté dans l'emploi des fonds qu'en cas d'emprunt classique auprès d'un établissement de crédit plus prompt à s'enquérir de l'utilisation des fonds et à exiger des sûretés. Il s'agit d'une source de financement particulièrement souple, pouvant présenter un intérêt pour des partenaires institutionnels, en ce qu'elle traduit une volonté de partenariat durable, en contrepartie de perspectives lisibles en termes d'investissement public.

Aux termes de l'article L. 213‑32 du code monétaire et financier, le recours à ces instruments financiers n'est autorisé qu'aux sociétés par actions appartenant au secteur public, aux sociétés anonymes coopératives, aux banques mutualistes ou coopératives et aux établissements publics de l'État à caractère industriel et commercial. Compte tenu du champ d'application de cette disposition, il apparaît que certaines des sociétés de coordination mentionnées à l'article 25 du projet de loi ne pourront pas – en l'état du projet – émettre de titres participatifs.

En d'autres termes, les sociétés anonymes n'appartenant pas au secteur public n'auraient pas accès aux mêmes outils de financement que les autres sociétés de coordination, étant précisé que l'appartenance au secteur public n'est caractérisée que lorsqu'une personne morale de droit public détient, directement ou indirectement, la majorité du capital et/ou des droits de vote de la société et/ou a le pouvoir de désigner plus de la moitié des membres de ses organes d'administration, de direction ou de surveillance.

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