Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 971

Amendement N° 3048 (Retiré)

Publié le 1er juin 2018 par : M. Vuilletet.

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L'article L. 444‑1 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, pour permettre l'installation de résidences démontables, ou mobiles constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs définies par décret en Conseil d'État ou de résidences mobiles au sens de l'article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, est soumis à un permis d'aménagement ou à une déclaration préalable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ces terrains doivent être situés dans des secteurs constructibles. Ils peuvent être autorisés dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, dans les conditions prévues à l'article L. 151‑13. »

Exposé sommaire :

En 2007, la caravane a été définie uniquement pour un usage de loisir (article R. 111‑47 du code de l'urbanisme), la distinguant clairement de la résidence mobile à usage d'habitat. Or, cette dernière n'a pas été définie bien qu'elle soit soumise à un régime d'autorisation distinct pour son installation (prévue dans le cadre de l'article R. 421‑23-j).

En 2014, la loi ALUR a reconnu un autre équipement léger à usage d'habitat, la résidence démontable, qui a été définie par décret (article R. 111‑51).

Il semble donc cohérent, dans un souci d'égalité de traitement, de définir la résidence mobile constituant l'habitation permanente de leurs utilisateurs dans le code de l'urbanisme et ainsi de clarifier son cadre règlementaire.

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