Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 971

Amendement N° 3055 rectifié (Adopté)

Publié le 31 mai 2018 par : M. Vuilletet.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – Après l'article L. 353‑9‑3 du code de la construction et de l'habitation , il est inséré un article L. 353‑9‑4 ainsi rédigé :
« Art. 353-9-4. Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés dont l'activité principale est d'opérer dans le secteur du logement intermédiaire peuvent louer, meublés ou non, les logements conventionnés en application de l'article L. 351‑2. Le loyer peut être majoré du prix de la location des meubles. Ce prix est fixé et peut être révisé dans les conditions de l'article L. 442‑8‑3‑1. »

Exposé sommaire :

La législation actuelle permet uniquement la location de logements intermédiaires nus, c'est à dire non meublés.

Afin de permettre aux sociétés de logements intermédiaires de répondre à de nouveaux besoins et de couvrir des segments non ouverts à ce jour dans le secteur du logement intermédiaire, il apparaît nécessaire de leur ouvrir la possibilité de louer des logements meublés. Les modifications proposées s'inspirent du régime applicable aux organismes HLM (articles L. 442‑8‑1 à L. 442‑8‑4 du Code de la construction et de l'habitation).

Il est ainsi proposé de modifier l'article L 353‑9‑4 du CCH. En outre, il est proposé de modifier l'article 199 novovicies du Code général des impôts afin de permettre aux sociétés de logement intermédiaire louant des logements meublés, de fixer les conditions du prix de location des meubles.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.