Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 971

Amendement N° 3085 (Tombe)

Publié le 29 mai 2018 par : Mme Bareigts.

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À la première phrase de l'alinéa 2, supprimer les mots : « territoires ultra-marins et dans les ».

Exposé sommaire :

L'article 12 septies a été introduit par l'amendement CE2233 adopté par la Commission des Affaires Economiques. Il propose une dérogation de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme pour la construction ou l'installation d'équipements collectifs dans les « territoires ultra-marins » et pour les « territoires insulaires de métropole ». Ces deux termes sont imprécis.

Les Outre-mer présent des caractéristiques très diverses et dépendent de plusieurs articles de la Constitution.

Les Terres Australes et Antarctiques Françaises et de Clipperton sont régies par l'article 72-3. Mayotte, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et La Réunion sont régis par l'article 73. La Polynésie français, les îles Wallis et Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin sont régis par l'article 74. Enfin, la Nouvelle-Calédonie est régie par les articles 76 et 77.

Aussi, la Commission Départementale de la Nature des Sites et des Paysages (CDNPS) n'est pas présente sur l'ensemble de ces territoires. Sans l'avis de la CDNPS, les risques pour l'environnement ne pourraient être correctement identifiables, ce qui rend cet article difficilement applicable.

Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme relative aux espaces proches du rivage ne s'appliquent pas aux départements d'Outre-mer (DOM). Les DOM échappent à la règle des espaces proches du rivage s'ils organisent leur aménagement dans le respect des sites et paysages, donc en l'espèce il n'est pas nécessaire de bénéficier d'une dérogation.

Enfin, la notion d' « équipements collectifs » est courante en droit de l'urbanisme, mais a fait l'objet de nombreuses jurisprudences. On peut citer la décision du Conseil d'Étatdu 13 février 2013 concernant la Commune de La Baule-Escoubla (n° 346554) qui reconnaissait qu'une maison de retraite pouvait être considérée comme un équipement collectif. Dans d'autres cas, une salle de sport et une bibliothèque avaient aussi été reconnues comme des équipements collectifs.

Pour ces différentes raisons, il est demandé de supprimer la référence aux territoires ultramarins.

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