Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 971

Amendement N° 3086 (Adopté)

Publié le 29 mai 2018 par : M. Da Silva.

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L'article L. 425‑14 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 425-14. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 181‑30 du code de l'environnement, lorsque le projet est soumis à autorisation environnementale, en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, ou à déclaration, en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre :
« a) Avant la délivrance de l'autorisation environnementale mentionnée à l'article L. 181‑1 du code de l'environnement ;
« b) Avant la décision d'acceptation, pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration au titre du II de l'article L. 214‑3 du code de l'environnement. »

Exposé sommaire :

L'article L. 425‑14 du code de l'urbanisme comporte une erreur. Cet article porte sur l'articulation entre le permis de construire et l'autorisation environnementale grâce au différé de travaux. Or, il ne prévoit de différé de travaux pour le permis de construire que pour les projets soumis à autorisation IOTA et non pour les projets soumis à autorisation environnementale. En effet, ne sont visés que les projets soumis à autorisation ou déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement (IOTA).

Le b) de cet article est inapplicable en l'état de la rédaction actuelle.

Dans les faits, cette erreur n'empêche pas qu'un différé de travaux soit bien applicable aux permis de construire puisque ce mécanisme est prévu par les dispositions de l'article L. 181‑30 du code de l'environnement. Néanmoins, dans un souci de lisibilité, il est important que la disposition miroir dans le code de l'urbanisme soit applicable.

Cet amendement se contente de modifier, dans le code de l'urbanisme, les références au code de l'environnement afin de les actualiser. Il n'apporte aucune modification au droit applicable. Dans un souci de clarté et afin qu'aucun doute ne subsiste, il est précisé que cet article s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L. 181‑30 du code de l'environnement qui prévoient une exécution anticipée des permis de démolir, que le code de l'urbanisme n'a pas vocation à remettre en cause.

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