Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 971

Amendement N° 713 (Rejeté)

Publié le 1er juin 2018 par : M. Ramadier, M. Reda, M. Lurton, M. Saddier, M. Cordier, M. Viala, M. Rolland, Mme Bazin-Malgras, M. Savignat, Mme Genevard, M. Parigi, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. de Ganay, M. Cinieri, M. Lorion, M. Grelier, Mme Levy, Mme Kuster.

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Après l'article 225‑19 du code pénal, il est inséré un article 225‑19‑1 ainsi rédigé :

« Art. 225‑19‑1. –Les biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre les infractions prévues aux articles 225‑13 à 225‑14‑2 par un marchand de sommeil sont systématiquement confisqués.
« En cas de violations desdites règles, le coupable peut être puni d'une amende de 15 000 euros telle que prévue à l'article L. 480‑4‑1 du code de l'urbanisme. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à prévoir des sanctions spécifiques pour les marchands de sommeil.

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