Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 971

Amendement N° 877 (Retiré)

Publié le 28 mai 2018 par : M. Bazin.

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Le III de L. 332‑11‑3 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« III. – Avant la conclusion de la convention visée au I, les personnes ayant qualité pour déposer une demande de permis de construire ou d'aménager peuvent demander à ce que le projet d'aménagement ou de construction soit pris en considération par l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou par le représentant de l'État dans le cadre des opérations d'intérêt national.
« La demande de prise en considération comporte la délimitation du périmètre, le projet d'aménagement ou de construction ainsi que les équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier.
« La prise en considération se prononce sur le périmètre du projet, le programme prévisionnel des constructions et la nécessité de soumettre le projet à la concertation dans les conditions définies aux articles L. 103‑2 et L. 300‑2 du présent code. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour but de faire du Projet Urbain Partenarial une réelle alternative aux procédures opérationnelles d'aménagement.

Le dossier, tel qu'actuellement exigé, est beaucoup trop complet pour un stade amont de négociation.

La prise en considération du projet permettra à la collectivité de préciser si le projet rentre dans le champ de la concertation préalable obligatoire au titre de l'article L 103‑2 ou de la concertation facultative de l'article L. 300‑2 et de quelle manière pourraient être mis en compatibilité les documents d'urbanisme.

Ainsi, la collectivité pourra éventuellement engager la modification des documents d'urbanisme si le projet retenu par la collectivité ne peut être réalisé selon les règles d'urbanisme applicables.

La collectivité conserve pleinement son pouvoir et ses compétences. Le choix d'autoriser à faire ou d'interdire lui appartient.

Les modalités de financement des équipements publics strictement nécessaires à l'opération seront en ce cas déterminées par la convention telle qu'elle existe actuellement.

Tel est l'objet du présent amendement.

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