Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 971

Amendement N° 2731 (Rejeté)

Publié le 31 mai 2018 par : M. Pupponi, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Carvounas, Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Hutin, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.

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L'article L. 441‑1 du code de la construction et de l'habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sur demande du maire, lorsque le nombre total de logements locatifs sociaux sur le territoire d'une commune représente, au 1er janvier de l'année précédente, plus de 50 % des résidences principales, le représentant de l'État dans le département peut, par convention, déléguer au maire l'ensemble des réservations dont il bénéficie sur le territoire de la commune.
« Sur demande du président d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ayant conclu un accord collectif intercommunal en application de l'article L. 441‑1‑1, ou ayant reçu l'accord de toutes les communes membres de l'établissement, lorsque le nombre total de logements locatifs sociaux sur le territoire de l'établissement représente, au 1er janvier de l'année précédente, plus de 50 % des résidences principales, le représentant de l'État dans le département peut, par convention, déléguer au président de l'établissement public de coopération intercommunale l'ensemble des réservations dont il bénéficie sur le territoire de l'établissement.
« Cette convention fixe les engagements du délégataire en vue de la mise en œuvre du droit au logement, les modalités d'évaluation annuelle de la délégation ainsi que les conditions de son retrait en cas de non-respect de ses engagements par le délégataire. Lorsque la délégation est effectuée directement au bénéfice du président d'un établissement public de coopération intercommunale, la convention prévoit les modalités d'association des communes membres à l'utilisation des droits de réservation sur leur territoire. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à donner davantage de responsabilités en matière de politique d'attributions aux élus, maires ou présidents d'EPCI, lorsque le taux de logements sociaux sur leur territoire est supérieur à 50 %, en donnant à ceux qui le demanderaient la possibilité de se voir déléguer le contingent préfectoral, comme cela avait été permis de manière plus large par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et ce pour l'ensemble des réservations préfectorales sur le territoire communal ou intercommunal.

Dans les territoires les plus défavorisés, comptant plus de 50 % de logements sociaux, les politiques d'attribution requièrent un travail de couture particulièrement fin que les élus locaux sont les plus à même de maitriser.

Cette délégation ne remet pas en cause l'accueil des publics défavorisés. La convention entre l'État et le délégataire consigne les engagements de ce dernier pour la mise en œuvre du droit au logement et prévoit les modalités du retrait de la délégation si ces engagements ne sont pas respectés.

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