Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 1019

Amendement N° 1140 (Rejeté)

Publié le 12 juin 2018 par : M. Dharréville, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

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Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 8221‑6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 8221‑6. – Est réputé salarié tout travailleur qui exerce son activité dans des conditions de droit ou de fait caractérisant un lien de subordination juridique ou un lien de dépendance économique vis-à-vis d'une autre personne physique ou morale.
« Est présumé être l'employeur de ce salarié la personne physique ou morale qui utilise directement ou indirectement ses services.
« Outre les clauses du contrat conclu entre les parties, le lien de subordination juridique ou le lien de dépendance économique sont établis notamment :
« 1° Lorsque le travailleur ne possède pas la maîtrise des moyens matériels ou immatériels utilisés pour la production des biens ou services ;
« 2° Ou lorsque le travailleur ne peut entrer en relation avec l'utilisateur final des services que par l'intermédiaire obligé d'un tiers ;
« 3° Ou lorsqu'un tiers, gérant une plateforme numérique de mise en relation entre le travailleur et les clients peut librement radier le travailleur de la liste des prestataires figurant sur la plateforme ;
« 4° Ou lorsque le travailleur, prétendument indépendant, ne fixe pas lui-même, ou par entente avec le client, le prix de ses prestations ;
« 5° Ou lorsque le travailleur, pour l'exécution de ses prestations, applique des instructions ou sujétions telles que celles portant sur des horaires ou des méthodes de travail, émises par une personne physique ou morale autre que l'acheteur final des services ;
« 6° Ou lorsque le travailleur se voit imposer la vente de telles marchandises à l'exclusion de toutes autres ou se voit imposer le prix de vente de ces marchandises. »

2° Après l'article L. 8221‑6‑1, sont insérés des articles L. 8221‑6‑2 à L. 8221‑6‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 8221‑6‑2. – Lorsque le travailleur, utilisé dans les conditions prévues par l'article L. 8221‑6, emploie lui-même d'autres salariés, ceux-ci sont réputés être liés par contrat de travail au même employeur. »
« Art. L. 8221‑6‑3. – La sous-traitance de toute activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce est prohibée au-delà du second rang. Les travailleurs occupés en méconnaissance de cette interdiction, y compris ceux visés à l'article L. 8221‑6‑1, sont réputés être salariés du sous-traitant de second rang. »
« Art. L. 8221‑6‑4. – Toute décision de faire appel à la sous-traitance d'une partie de l'activité ou des fonctions de l'entreprise est soumise à l'avis conforme du comité d'entreprise. »

Exposé sommaire :

Cet amendement entend protéger les travailleurs de l'« ubérisation », tout en luttant contre le développement des faux indépendants.

À cette fin, il propose d'instaurer une présomption de salariat reposant à la fois, ou alternativement, sur la subordination juridique et la dépendance économique.

Il prévoit ensuite d'encadrer le recours à la sous-traitance par sa limitation légale à deux degrés et son contrôle par les travailleurs, en soumettant le recours à la sous-traitance à l'avis conforme du comité d'entreprise qui a toute compétence pour apprécier les besoins et possibilités de l'entreprise.

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