Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 1019

Amendement N° 1405 (Adopté)

Publié le 12 juin 2018 par : M. Taché.

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Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I.bis. — L'article L. 1235‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427‑1, pour le compte de l'État ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424‑1, dans les délais et selon les conditions fixés par décret en Conseil d'État, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ».

Exposé sommaire :

Lorsque des indemnités ont été versées par Pôle emploi et qu'il s'avère que la privation d'emploi de la personne bénéficiaire résulte d'une faute de l'employeur (typiquement, un licenciement sans cause réelle et sérieuse), le juge prud'homal ordonne le remboursement des sommes en question par l'employeur, à Pôle emploi donc.

En l'absence de recouvrement amiable de ces sommes (lequel peut prendre plusieurs mois : notification, relances….), Pôle emploi doit actuellement mettre en œuvre la procédure de recouvrement prévue aux articles R. 1235‑1 et suivants du code du travail.

La demande en recouvrement de Pôle emploi doit être formée par requête adressée au greffe du tribunal d'instance (article R. 1235‑4 code du travail). Le juge compétent est celui du tribunal d'instance, lequel va rendre une ordonnance portant injonction de payer (à l'encontre de laquelle l'employeur pourra faire opposition). Cette procédure constitue une charge tant pour Pôle emploi que pour le juge. Il s'ensuit que pour le remboursement des allocations d'assurance chômage par l'employeur au titre de l'article L. 1235‑4 du code du travail, le juge peut être amené à intervenir trois fois : une première fois pour ordonner le remboursement (juge prud'homal), une deuxième fois pour rendre une ordonnance portant injonction de payer (juge d'instance), puis une troisième fois en cas d'opposition à cette ordonnance par l'employeur (juge d'instance).

Aussi, afin de renforcer la capacité de Pôle emploi à recouvrer ces remboursements, cet amendement élargit le pouvoir de contrainte dont dispose déjà Pôle emploi en matière de remboursement des prestations indument versées (article L. 5426‑8‑2 du code du travail) pour l'autoriser en matière de remboursement des allocations par l'employeur. Le recours à la contrainte sera à la fois source de simplification et d'harmonisation.

La contrainte contribuera également à l'efficacité du recouvrement (elle vaut titre exécutoire et permet un gain de temps) tout en préservant les garanties accordées actuellement à l'employeur, celui-ci pouvant former opposition à la contrainte.

Les modalités d'application de la contrainte seront précisées par voie réglementaire et seront similaires à celles prévues actuellement en matière de répétition des prestations indues (articles R. 5426‑20 à R. 5426‑23 du code du travail).

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