Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 1019

Amendement N° 1556 (Rejeté)

Publié le 11 juin 2018 par : M. Mbaye.

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I. – Après le mot

« peuvent »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 11 :

« coopérer avec les opérateurs de compétences dans le cadre de la mission définie au même article L. 6224‑1 ; ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 20, après le mot :

« compétences »,

insérer les mots :

« et d'une chambre consulaire ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à modifier la rédaction des alinéas 11 et 20 de l'article 7, et a pour objectif d'associer l'expertise des chambres consulaires aux missions dévolues aux opérateurs de compétences lorsque celles-ci concernent l'examen des contrats d'apprentissage.

En effet, le présent projet de loi prévoit la suppression de la procédure d'enregistrement, par les chambres consulaires, des contrats d'apprentissage au profit d'une simple procédure de dépôt auprès des opérateurs de compétence, à l'instar de ce qui se pratique déjà en matière de contrat de professionnalisation. Il s'agit d'un des points du texte visant à alléger les procédures, et ainsi inciter les entreprises à avoir davantage recours à ce type de contrat.

La procédure d'enregistrement prévu par le droit positif permet aux chambres consulaires de refuser les contrats comportant des erreurs. En effet, les contrats d'apprentissage sont souvent établis entre des jeunes de moins de 18 ans – 51,2 % des nouvelles entrées en apprentissage – et des entreprises de taille modeste – 70 % des entreprises ayant recours à des apprentis disposent de moins de 50 salariés. Le seul réseau des chambres de commerce relève que près de 40 % des contrats lui étant soumis pour enregistrement comportent des erreurs, potentiellement sources de contentieux.

Les chambres consulaires, chargées de l'enregistrement des contrats d'apprentissage en droit positif, disposent, de fait, d'une expérience certaine en matière d'examen de ces contrats. A ce titre, il apparaît opportun de les associer à cette nouvelle procédure de constitue le dépôt des contrats d'apprentissage.

Pour ce faire, le présent amendement propose, d'une part, de modifier la rédaction de l'alinéa 11. En effet, celle-ci prévoit que les chambres consulaires peuvent « être chargées par les opérateurs de compétences de participer » à la mission de dépôt des contrats d'apprentissage. Cette rédaction implique que les opérateurs de compétences doivent activement déléguer cette mission à une chambre consulaire afin qu'elle en soit chargée.

La rédaction proposée par cet amendement vise à permettre une coopération ponctuelle entre les chambres consulaires et les opérateurs de compétences, afin celles-ci puissent contribuer, de leur propre initiative, à la mission de dépôt des contrats d'apprentissage.

D'autre part, et afin de compléter la première modification proposée, cet amendement suggère l'adoption d'un dépôt simple auprès des chambres consulaires, en parallèle de celui s'effectuant auprès des opérateurs de compétences. Ce dépôt permettrait aux chambres consulaires de prendre connaissance du contenu des contrats d'apprentissage, et ainsi effectuer, le cas échéant, leur mission de coopération/conseil auprès des opérateurs de compétences.

La combinaison de ces deux modifications permettrait aux chambres consulaires de faire bénéficier les opérateurs de compétences de leur expertise, sans faire obstacle à la fluidité recherchée par le texte.

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