Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 1019

Amendement N° 1600 rectifié (Adopté)

Publié le 12 juin 2018 par : le Gouvernement.

I. – Après l'alinéa 97, insérer les quatre alinéas suivants :

« IV. – À la fin du troisième alinéa du II de l'article 17 de la loi n° 2014-288 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 ».
« V. – Pour les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage habilités en application de l'article L. 6242‑1 et du troisième alinéa du II de l'article 17 de la loi n° 2014‑288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale dont l'activité cesse au plus tard le 31 décembre 2019, les reliquats de collecte de taxe d'apprentissage et de contribution supplémentaire à l'apprentissage non utilisés par ces organismes ou non encaissés par les établissements bénéficiaires à la date du 31 décembre 2019 ainsi que les biens affectés à l'activité de collecte de cette taxe et financés par le produit de la taxe font l'objet d'une dévolution à un organisme agréé à compétence nationale de même nature, mentionné à l'article L. 6332‑1 au plus tard le 15 juillet 2020.
« Les transferts de biens, droits et obligations, organisés dans le cadre de dévolutions jusqu'au 15 juillet 2020 sont réalisés à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l'acquisition des biens transférés au profit d'organismes agréés mentionnés à l'alinéa précédent ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts. »
« VI. – Pour les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage habilités en application de l'article L. 6242‑2, les reliquats de collecte de taxe d'apprentissage et de contribution supplémentaire à l'apprentissage non utilisés par ces organismes ou non encaissés par les établissements bénéficiaires à la date du 31 décembre 2019 font l'objet d'un reversement au Trésor public au plus tard le 15 juillet 2020. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l'alinéa 98.

« VII. – Les III et IV entrent en vigueur (le reste sans changement) ».

Exposé sommaire :

A compter du 1er janvier 2020, la collecte de taxe d'apprentissage sera assurée par de nouveaux organismes, les opérateurs de compétences, dans l'attente du transfert de cette activité aux URSSAF.

Le premier objet du présent amendement est d'une part de maintenir le paysage de collecteurs actuellement responsables de cette activité, dans l'attente du 1er janvier 2020, date à laquelle les opérateurs de compétence prendront le relais. Ceci permet de poursuivre la collecte pour les compagnons du devoir, en tant que CFA national.

Le second objet est de préciser la procédure de dévolution qui a déjà été mise en œuvre lors des réformes précédentes pour garantir le retour des fonds acquis par une « imposition de toute nature » (taxe d'apprentissage) vers des ressources publiques, principalement affectée vers l'alternance. La date retenue du 15 juillet 2020 correspond à la limite de validité des chèques émis par les organismes collecteurs, en théorie au plus le 15 juillet 2019. Le reversement au Trésor public est la solution la plus simple à mettre en œuvre s'agissant des organismes collecteurs de taxe d'apprentissage régional, que sont les chambres consulaires et qui sont des établissements publics. Ces fonds seront reversés au Trésor public, dès lors qu'ils seront identifiés comme fonds destinés à l'apprentissage.

Pour les OCTA nationaux qui sont également des OPCA, un reversement à des organismes de même nature, les opérateurs de compétences, qui vont être chargés en 2020 de la collecte de la taxe d'apprentissage peut être organisé.

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