Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 1019

Amendement N° 1840 (Adopté)

Sous-amendements associés : 2215 2216 2230 2237

Publié le 12 juin 2018 par : le Gouvernement.

I. – À la première phrase de l'alinéa 68, substituer au mot :

« coût »

les mots :

« niveau de prise en charge ».

II. – En conséquence, après la même phrase, insérer la phrase suivante :

« Ce niveau est déterminé pour les contrats d'apprentissage en fonction du domaine d'activité du titre ou du diplôme visé.

III. – En conséquence, à la deuxième phrase, substituer à la première occurrence du mot :

« coûts »

les mots :

« niveaux de prise en charge ».

IV. – En conséquence, après la même phrase, insérer la phrase suivante :

« Les niveaux de prise en charge fixés par les branches peuvent faire l'objet de modulations en fonction de critères et selon un montant déterminés par décret, en particulier lorsque le salarié est reconnu travailleur handicapé ou lorsqu'il existe d'autres sources de financement public. »

V. – En conséquence, à la dernière phrase, substituer au mot :

« montant »

le mot :

« niveau ».

VI. – En conséquence, après l'alinéa 69, insérer l'alinéa suivant :

« 2°bis Des frais annexes à la formation des salariés en contrat d'apprentissage et de professionnalisation, notamment d'hébergement et de restauration, dans des conditions déterminées par décret ; ».

Exposé sommaire :

Le projet de loi relatif à la liberté de choisir son avenir professionnel permet aux opérateurs de compétences de financer les formations se déroulant dans le cadre des contrats d'apprentissage, sur la base des règles de prise en charge unitaire définies par les branches professionnelles.

Le présent amendement a pour objet de préciser le périmètre et les critères de la prise en charge. Cette prise en charge est déterminée par les branches professionnelles selon le domaine d'activité du diplôme ou le titre, objet du contrat d'apprentissage. Ce critère permettra aux branches professionnelles de fixer leurs priorités de formation et de qualification en fonction de leurs besoins en compétences.

Cet amendement prévoit des possibilités de majoration ou minoration de la prise en charge par les branches, selon des critères déterminés par décret. Il s'agit notamment de tenir compte des adaptations rendues nécessaires pour l'accueil des travailleurs handicapés et ainsi favoriser l'embauche de ce public. La prise en charge pourra également être minorée, notamment dans les cas de CFA dont les frais de structures sont couverts par d'autres ressources publiques (cas des actuelles UFA qui peuvent être hébergées à titre gracieux par un établissement public d'enseignement), ce qui réduit leurs coûts.

Enfin, en plus de la prise en charge au contrat, de nombreux CFA organisent ou gèrent des services de restauration collective ou d'hébergement, qui répondent aux besoins des apprentis ou des salariés en contrat de professionnalisation. Tous les CFA ne disposent pas de ces structures complémentaires, dont les frais de fonctionnement sont pour partie à ce jour couverts par des subventions des Régions. Aussi, s'il est sans doute peu opportun que la prise en charge de ces frais de structures soit intégrée dans le financement au contrat pour tous, un financement complémentaire par l'opérateur de compétences doit pouvoir être consenti pour les centres de formation qui gèrent ce type de services annexes.

Il sera précisé par voie règlementaire, après concertation avant l'ensemble des acteurs, le périmètre précis et les modalités de prise en charge de ces frais annexes (qui pourraient être forfaitaire et constituer une majoration pour les apprentis hébergés en internat par exemple…).

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