Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 1019

Amendement N° 1912 rectifié (Rejeté)

Publié le 12 juin 2018 par : Mme Fiat, M. Bernalicis, Mme Autain, Mme Obono, M. Ruffin, Mme Taurine, M. Coquerel, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon.

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Après l'article L. 4624‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 4624‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624‑1‑1. – Tout demandeur d'emploi bénéficie d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et financée par son dernier employeur.
« Ce suivi comprend une visite médicale effectuée après la perte d'emploi par le médecin du travail, organisée et financée par le dernier employeur. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'État fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté.

Exposé sommaire :

Dans un avis de 2016, le Conseil économique, social et environnemental, troisième assemblée de la République, rappelait que la perte de l'emploi était un choc psychologique suffisamment grave pour avoir des effets néfastes sur la santé des privés d'emploi. La perte de l'emploi est selon le CESE un traumatisme psychologique pouvant conduire à un état de stress post-traumatique et à l'augmentation des maladies cardio-vasculaires notamment.

Il faut aussi rappeler que chaque année, 40 000 personnes meurent des causes directes et indirectes du chômage.

Les auteurs de cet amendement entendent donc permettre à tous les privés d'emploi d'accéder de droit à une visite et un suivi auprès de la médecine du travail.

Il s'agit d'une question de santé publique d'abord et de la reconnaissance sociale des privés d'emploi ensuite. L'accès à la médecine du travail est selon les auteurs de cet amendement un moyen d'assurer l'intégration sociale des privés d'emploi.

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