Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 1019

Amendement N° 2060 rectifié (Rejeté)

(1 amendement identique : 228 )

Publié le 11 juin 2018 par : Mme Corneloup, M. Abad, M. Ferrara, M. Grelier, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Vialay, M. Emmanuel Maquet, Mme Valentin, M. Gosselin, Mme Kuster, M. Ramadier, M. Le Fur, M. Brun, M. Straumann, M. Descoeur.

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Le premier alinéa de l'article L. 4121‑3 du code du travail est complété par les mots : « et de l'âge des travailleurs, afin que les apprentis de moins de dix-huit ans soient en mesure d'assurer les activités formatrices propres aux diplômes du métier convoité ».

Exposé sommaire :

Il est interdit à l'employeur d'affecter un apprenti à des travaux comportant des risques pour sa santé (par exemple, vibrations mécaniques) ou sa sécurité (par exemple, travail en hauteur).

Toutefois, le jeune en formation professionnelle peut effectuer certains de ces travaux si son employeur ou son chef d'établissement fait une déclaration de dérogation auprès de l'inspection du travail.

Sans remettre en cause la nécessaire prise en compte de la spécificité du jeune âge des apprentis au regard des risques encourus durant la phase pratique de leur l'apprentissage, il est proposé de faciliter la pratique des dérogations, afin de leur permettre d'appréhender tous les aspects de leur métier.

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