Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 1019

Amendement N° 317 (Rejeté)

Publié le 12 juin 2018 par : Mme Vainqueur-Christophe, Mme Bareigts.

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À l'alinéa 34, après le mot :

« effectifs »,

insérer le mot :

« physiques ».

Exposé sommaire :

France Compétences a notamment pour mission de répartir et de reverser aux Opérateurs de compétences les fonds que cet établissement aura perçus, via les Urssaf, des entreprises au titre de l'aide au développement des compétences dans les entreprises de moins de 50 salariés.

La rédaction du projet de loi prévoit que cette répartition se fasse en fonction des « effectifs ». Or, le 3° l'article L. 1111‑2 du Code du travail retient que, pour la mise en œuvre des dispositions dudit code, les effectifs de l'entreprise sont calculés en appliquant la disposition suivante aux salariés à temps partiel : « Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail. »

Cette modalité de calcul ne manquerait pas de pénaliser très fortement les filières dont des branches offrent très largement des poste à temps partiels (et notamment le secteur des services aux particuliers et celui de la santé et de l'action sociale). Or ces salariés à temps partiel sont fréquemment faiblement qualifiés et leur accès à la formation professionnelle doit être encouragé et non restreint.

Dès lors, il est proposé que, par dérogation à l'article L. 1111‑2, ce soit l'effectif physique des entreprises qui soit pris en compte lors de la répartition des fonds par France compétences.

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