Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° 1104 (Rejeté)

Publié le 9 juillet 2018 par : Mme Le Pen, M. Aliot, M. Bilde, M. Chenu, M. Collard, M. Pajot.

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Après l'article 2 de la Constitution, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. – Est français tout individu, né en France ou à l'étranger, d'au moins un parent de nationalité française.
« Nul étranger ne peut accéder à la nationalité française s'il ne l'a demandé, s'il n'est assimilé à la Nation et s'il ne satisfait aux autres conditions requises.
« La nationalité française peut être retirée à toute personne dans le cas d'actes d'une particulière gravité incompatibles avec la qualité de Français ou préjudiciables aux intérêts de la Nation, notamment dans le cas de condamnation pour intelligence avec l'ennemi ou pour tout autre motif déterminé par la loi.
« Aucun Français ne peut posséder d'autre nationalité, sauf exceptions prévues par la loi ou par les engagements internationaux.
« Tout Français est libre de renoncer à sa nationalité.
« La loi peut instituer des délais durant lesquels les citoyens qui viennent d'acquérir la nationalité française ne peuvent être électeurs ou éligibles.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par la loi. »

Exposé sommaire :

Cet amendement crée un nouvel article 2-1 pour consacrer au niveau constitutionnel un ensemble de principes qui relèvent aujourd'hui, malgré leur importance, presque exclusivement de la loi ordinaire - et se trouvent donc à la merci d'une modification décidée fortuitement par une simple majorité parlementaire de circonstance, comme ce fut encore le cas avec la loi du 7 mars 2016.

Indépendamment des règles de fond qui seront désormais fixées par la Constitution elle-même, il importe en outre d'élever au niveau de la loi organique le niveau de norme nécessaire à la définition des règles d'acquisition et de perte de notre nationalité.

Désormais constitutionnalisé dans ses grands principes, le droit de la nationalité française sera également assuré d'une stabilité législative certaine ; ce choix pourra d'ailleurs justifier la renaissance d'un code de la nationalité, formellement distinct du code civil (dans lequel le droit de la nationalité n'a été réintégré – et encore, très incomplètement – qu'en juillet 1993), car il sera difficile de maintenir dans le code civil un ensemble de règles de niveau organique.

La Constitution prohibera désormais le « droit du sol » au seul profit du « droit du sang » : seront donc françaises les personnes nées, en France ou à l'étranger, d'au moins un parent possédant lui-même la nationalité française.

Les autres modes d'acquisition de la nationalité française –essentiellement, la naturalisation dont l'ensemble des règles et des procédures devront être revues - supposeront toujours une demande expresse des intéressés : nul ne pourra plus, s'il n'est pas né Français, le devenir sans l'avoir demandé. Il en sera ainsi terminé, hors le cas de transmission par lejus sanguinis, avec les modes d'acquisition de plein droit de la nationalité française. La condition d'assimilation à la communauté nationale permettra toujours aux autorités compétentes – sous le contrôle du juge - de refuser la naturalisation de personnes inassimilées.

La loi pourra évidemment prévoir des conditions de naturalisation distinctes selon les catégories de demandeurs (ainsi, le conjoint ou l'ascendant de Français, ou une personne née en France et y ayant vécu un certain temps, pourrait bénéficier de conditions plus favorables, notamment en termes de délais).

La nationalité pourra être retirée à toute personne, quelle que soit la manière dont elle aura acquis la nationalité française, même par naissance, « dans le cas d'actes d'une particulière gravité incompatibles avec la qualité de Français, préjudiciables aux intérêts de la Nation », ce qui suffit à couvrir toutes les hypothèses de comportement suffisamment grave pour se voir exclu de la communauté nationale, notamment les cas d'intelligence avec l'ennemi. Il n'est pas exigé ici de condamnation pénale préalable, certains cas de perte de la nationalité – qui existent d'ailleurs déjà dans le droit positif – pouvant justifier une procédure de nature administrative, à l'initiative du Gouvernement. Ces hypothèses seront réglées par la loi.

La possession d'une autre nationalité que la française sera en principe interdite, mais cette interdiction pourra souffrir des exceptions, lorsque la loi, ou un accord international, le prévoira.

Tout Français pourra renoncer librement à sa nationalité française. La loi pourra instituer des délais durant lesquels les citoyens qui viennent d'acquérir la nationalité française ne pourront être électeurs ou éligibles. Il s'agit de permettre – sans y obliger – que soit restaurée une règle qui a existé antérieurement à son abrogation en 1983. La France est en effet l'un des rares pays dans lesquels un étranger devenu citoyen depuis peu peut immédiatement se porter candidat à toute élection, même à celle du Chef de l'État, ce qui est contraire aux règles les plus élémentaires de l'assimilation.

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