Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° 1121 (Rejeté)

Publié le 9 juillet 2018 par : M. Mélenchon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Après le titre premier de la Constitution, il est inséré un titre Ibis ainsi rédigé :

« Titre Ibis : De la planification écologique
« Art. 4‑1. - L'État, avec le concours des acteurs privés, veille au respect des principes posés à l'article 1er de la Constitution.
« Art. 4‑2. - L'État protège les biens communs. L'eau, l'air, le vivant et l'énergie ne sont pas des marchandises. Ils doivent être gérés démocratiquement. La recherche scientifique est uniquement dirigée vers la recherche de l'intérêt commun, elle ne peut donc pas être privatisée. Le droit de propriété est soumis à l'intérêt général, la propriété commune est protégée et les services publics développés.
« Art. 4‑3. - Les lois de finances déterminent le financement des investissements nécessaires à l'adaptation publique aux changements climatiques en cours et à venir.
« Art. 4‑4. - Le principe de préjudice écologique guide les mesures de précaution et de restriction à l'égard de toutes les activités conduisant à l'extinction des espèces, la destruction des écosystèmes et l'altération des cycles naturels ; et organise leur restauration.
« Art. 4‑5. - Les mesures engagées pour faire face à la transition écologique doivent respecter les droits de l'Homme définis par la Déclaration de 1789, le préambule de la Constitution de 1946 et la Charte de l'environnement de 2004. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement s'inspire des propositions de rédaction faites par “l'Appel pour une Constitution Écologique” à l'initiative notamment du REFEDD, du WARN, 350.org et de la Fondation de l'Écologie Politique. Notre programme, l'Avenir en Commun, mentionne la nécessité « d'adopter une loi-cadre instaurant une planification écologique, démocratique et articulant les niveaux national et local » (AEC p.69) pour faire face à l'urgence écologique.

L'économiste James. K. Galbraith est l'auteur des mots suivants : « De deux choses l'une, : soit la solution du problème du changement climatique sera planifiée par une autorité publique agissant avec la puissance publique, soit on déléguera sa planification à des entreprises privées dont la grande priorité est de vendre du charbon, du pétrole et des voitures qui consomment de l'essence. Si c'est la seconde voie qui est suivie, dans un siècle ou deux, le monde industriel développé tel que nous le connaissons n'existera peut-être plus. »

La règle verte, fil rouge de notre programme écologique, ne pourra être mise en œuvre si les marchés financiers peuvent agir à leur guise. La transformation doit se faire en dehors de la logique du capital. Elle nécessite donc des objectifs et un calendrier de réalisations conformes aux dispositions d'une loi de planification votée par le Parlement. Le préalable à cette loi doit être inscrit dans la Constitution sous la forme de lignes directrices. L'insertion d'un nouveau titre dans la Constitution, intitulé « De la planification écologique », répond à cette exigence.

Notre société est dominée par le « toujours plus » : de croissance, de compétitivité, de consommation. La planification vise à rétablir la gestion du temps long plutôt que la dictature du temps court. Cette planification doit définir les priorités en matière de production et de consommation des biens et services, à partir des besoins de la population et du respect de la règle verte. L'insertion de ce titre dans la Constitution ouvrira la voie à des arbitrages citoyens entre les intérêts contradictoires des groupes économiques et permettra d'identifier les biens communs ainsi que les services publics et les mécanismes nécessaires à leur protection.

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