Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° 1873 (Rejeté)

Publié le 9 juillet 2018 par : M. Aliot, M. Bilde, M. Chenu, M. Collard, Mme Le Pen, M. Pajot.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

La Constitution est ainsi modifiée :

1° Après le deuxième alinéa de l'article 3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« En matière constitutionnelle ou législative, la décision du peuple prise lors d'un référendum, qui constitue l'expression directe de la souveraineté nationale, possède une autorité supérieure à celle des pouvoirs publics constitutionnels dans le même domaine.
« Les dispositions constitutionnelles et législatives adoptées ou approuvées par la voie d'un référendum ne peuvent être modifiées, privées d'effet ou abrogées que par la même voie.
« Lorsqu'a été rejetée, par référendum, l'adoption ou l'approbation d'une disposition constitutionnelle ou législative ou l'autorisation de conclure un engagement international, il ne peut être pris de nouvelle décision sur un texte substantiellement identique, avant l'expiration d'un délai de dix ans, que par la voie du référendum. »

2° Après l'article 34‑1, il est inséré un article 34‑2 ainsi rédigé :

« Art. 34‑2. – Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 3, en cas d'urgence pour la vie de la Nation, les lois adoptées ou approuvées par la voie de référendum peuvent être modifiées, suspendues ou abrogées, avant l'expiration d'un délai de dix ans suivant le scrutin, par des lois adoptées en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat et approuvées, à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, par ces deux assemblées convoquées en Congrès par le Président de la République. Il en va de même lorsqu'une décision a été rejetée par le peuple français dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article 3. »

Exposé sommaire :

Cette rédaction redonne à la volonté populaire exprimée par le suffrage universel direct la prééminence, en interdisant que les dispositions constitutionnelles et législatives adoptées ou approuvées par la voie d'un référendum puissent être modifiées, privées d'effet ou abrogées, autrement que par le référendum. Par ailleurs, elle ajoute un délai de 10 ans pour que tout référendum modificatif de la Constitution ou engageant la France dans un accord international puisse être organisé à nouveau, dans le cas où le peuple se serait exprimé négativement. De cette manière, la Constitution sera plus respectueuse de l'esprit de notre République, pensée par et pour les besoins du peuple, qui sait le mieux où vont ses intérêts. Précisons qu'un article 34‑2 est ajouté afin de permettre une exception aux principes sus-évoqués, en cas d'urgence pour la vie de la nation, c'est-à-dire une situation particulièrement critique de guerre ou de crise économique majeure, afin que l'État puisse réagir promptement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.