Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° 1965 (Rejeté)

Publié le 9 juillet 2018 par : M. Pradié, M. Boucard, M. Pierre-Henri Dumont, M. Parigi, M. Cinieri, M. Brun, M. Le Fur.

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Le premier alinéa de l'article 24 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque membre du Parlement dispose d'un droit individuel ou collectif de contrôle et d'investigation, sur pièce, auprès des cabinets ministériels. »

Exposé sommaire :

Les Parlementaires disposent d'un droit fondamental, qui est celui du contrôle autant auprès de l'administration publique que des cabinets ministériels.

Les Parlementaires bénéficient de la légitimité incontestable du suffrage des citoyens. Cette légitimité doit pouvoir leur donner un droit ferme, celui de contrôler pleinement l'action du Gouvernement.

Ce droit n'est aujourd'hui pas effectif et ne peut l'être que si les Parlementaires ne se voient pas refuser l'accès à certaines informations essentielles à l'exercice de leurs missions.

Toutes restrictions à ce contrôle traduirait une défiance à l'égard de la représentation du Peuple.

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