Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° 2199 (Rejeté)

Publié le 8 juillet 2018 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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L'article 1er de la Constitution est ainsi modifié :

1° Après le mot : « distinction », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « d'origines, de religion, de genre ou de sexe. » ;

2° La troisième phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La République garantit une protection par la loi contre les discriminations, directes ou indirectes, fondées sur l'apparence physique, les caractéristiques génétiques, le genre, le sexe, l'orientation sexuelle, la religion, les origines, une prétendue race, les convictions politiques, l'activité syndicale, la situation de handicap ou sur la conjonction de plusieurs de ces motifs. Elle respecte toutes les croyances et les non-croyances. »

3° Le second alinéa est supprimé.

Exposé sommaire :

L'existence jurisprudentielle de ce qu'on appelle communément le “bloc de constitutionnalité” découle du fait même que le corps de la Constitution du 4 Octobre 1958 ne contient pas à l'origine de Charte de droits et libertés fondamentaux. Or si la possibilité d'un territoire extensible des droits fondamentaux qu'offre la notion de bloc de constitutionnalité est séduisante, il est important d'étoffer l'article 1. Cet article 1 formule le principe général d'égalité devant la loi mais à la différence de l'article 1 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, il formule également les discriminations interdites. Ces discriminations interdites sont celles jugées politiquement intolérables par les constituant∙e∙s et donc par la suite juridiquement proscrites pour l'organe législatif.

Par cet amendement nous proposons d'étoffer cet article central des droits et libertés constitutionnellement garantis en France en y insérant l'obligation positive pesant sur l'organe législatif de lutte contre les discriminations. Cet amendement permet également la protection contre les discriminations à motifs multiples qui impliquent un protection constitutionnelle spécifique.

Ce principe d'une énumération des discriminations interdites, couplé parfois d'une obligation particulière de l'organe législatif se retrouve dans plusieurs Constitutions étrangères (Espagne, Italie, Equateur, Allemagne, Afrique du Sud, Canada etc.) de même que dans les Chartes de droits internationaux ( Convention Européenne des Droits de l'Humain de 1949, Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne de 2009 par exemple). Cet amendement permet ainsi non seulement d'affirmer l'attachement de la République française à la lutte contre les discriminations mais également de lui donner les outils constitutionnels nécessaires à la concrétisation de cet attachement.

Les différents motifs énumérés s'inspirent non seulement de différents articles garantissant la non-discrimination notamment dans les constitutions étrangères précitées mais également de l'énumération faite à l'article 225‑1 du Code Pénal français. Il faut rappeler que le Code Pénal ne peut s'appliquer qu'au fait ou actes infra-législatifs, l'article 1 à l'inverse protège les individus contre les actes pris par l'organe législatif.

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