Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° 386 (Rejeté)

Publié le 7 juillet 2018 par : M. François-Michel Lambert, M. Galbadon, M. Molac, M. El Guerrab.

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Après le seizième alinéa de l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 5‑1. – Par application du principe de non-régression, la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »

Exposé sommaire :

A la suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, le principe de non régression est inscrit à l'article L. 110‑1 du principe de non régression en ces termes :

« 9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »

Par une décision n° 2016‑737 DC du 4 août 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré ce principe législatif de non régression conforme à la Constitution. Par un arrêt n°404391 du 8 décembre 2017, le Conseil d'État a fait application de ce principe, lui reconnaissant ainsi sa pleine valeur juridique.

Pour l'heure, le principe de non régression s'impose aux actes pris par l'administration. Il a vocation à orienter les travaux du législateur mais, ayant une valeur législative, il ne s'impose pas à la loi. L'inscrire dans le bloc de constitutionnalité aux côtés des autres principes directeurs du droit de l'environnement présente l'intérêt d'en assurer le respect par le législateur.

Ainsi, lorsque le législateur adopte une mesure au motif qu'elle constitue un progrès pour la protection de l'environnement, il lui sera nécessaire de faire montre de prudence s'il souhaite revenir et abroger ladite mesure. A ce titre, le principe de non régression contribue au « mieux légiférer » et impose d'abord une meilleure évaluation environnementale préalable des dispositions votées par le Parlement.

Ainsi qu'a pu le souligner le Conseil constitutionnel, le principe de non régression n'interdit nullement au législateur de modifier l'état du droit. Il lui impose surtout de mieux évaluer et de mieux justifier ses choix par rapport, notamment, aux objectifs qu'il s'est fixé ou qui s'imposent à lui. Le principe de non régression produirait ainsi un « effet cliquet » qui aurait aussi pour mériter de contribuer au respect par le pouvoir réglementaire des dispositions votées par le législateur.

Par ailleurs, nous tenons à souligner que cet amendement a été adopté en commission développement durable saisie pour avis (CD26).

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