Confiance dans la vie publique — Texte n° 106

Amendement N° 182 (Rejeté)

Publié le 24 juillet 2017 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Rétablir l'alinéa 45 dans la rédaction suivante :

« II. – Le fait, pour un parti ou groupement politique, bénéficiaire d'un prêt conclu dans les conditions prévues à l'article 11‑3‑1, de ne pas communiquer à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les documents prévus au dernier alinéa de cet article ou une fraude dans un des éléments déposés ou transmis lors des six années précédentes est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »

Exposé sommaire :

Il importe de permettre à la CNCCFP de sanctionner la non production de documents requis et de toute fraude, y compris si elle était révélée a posteriori.

Le I de l'amendement permet de sanctionner la non production de documents devant être transmis fraude dans les comptes ou dans les éléments transmis à la CNCCFP.

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