Confiance dans la vie publique — Texte n° 106

Amendement N° 186 (Rejeté)

Publié le 24 juillet 2017 par : M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, Mme Taurine.

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Titre VII : Mesures urgentes pour renforcer le lien social

Art. – Après l'article 9‑1 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, est inséré un article 9‑2 ainsi rédigé :

« Art. 9‑2. – I. – A. – Afin de promouvoir la parité sociale dans les candidatures déclarées en application de l'article L. 264 du code électoral, les partis et groupements politiques tendent à présenter des candidats reflétant la diversité de la société française

B. – Cette parité sociale est appréciée au regard des professions et catégories socioprofessionnelle telles que définies par l'Institut national de la statistique et des mesures économiques dans la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles, notamment en distinguant :

« - les agriculteurs exploitants ;
« - les artisans, commerçants et chefs d'entreprise ;
« - les cadres et professions intellectuelles supérieures ;
« - les professions intermédiaires ;
« - les employés ;
« - les ouvriers ;
« - les retraités.
« C. – En prenant pour base les données statistiques de recensement de l'Institut national de la statistique et des mesures économiques, la proportion minimale que représente chaque profession et catégorie socioprofessionnelle est égale à la moitié de la proportion de la population active qu'elle représente.
« II. – Lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l'écart entre la proportion de candidats d'une catégorie socioprofessionnelle ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement, lors du dernier renouvellement général de l'Assemblée nationale, conformément au cinquième alinéa de l'article 9, est inférieur à la proportion qu'ils devraient représenter eu égard au C du I , le montant de la première fraction qui lui est attribué en application des articles 8 et 9 est diminué d'un pourcentage égal aux trois quarts. »

Exposé sommaire :

Tout comme les partis ont été contraints de procéder à une parité de genre, nous souhaitons qu'ils tendent à une parité sociale. Les candidatures doivent refléter la diversité de la société française.

Avec cet amendement, la population active comptant 22 % d'employés, il faudrait par exemple un minimum de 11 % d'employés parmi les candidats. Avec 18 % d'ouvriers ce seuil serait à 9 % de candidats ouvriers. Avec 4,5 % d'artisans, commerçants, chefs d'entreprise il faudrait au minimum 2,25 de candidats, etc.

Après analyse détaillée, nous présentons cet amendement car nous estimons que ces dispositions respectent pleinement la Constitution et le bloc de constitutionnalité. En effet, il faut se garder de toute comparaison erronée avec le précédent de la parité de genre. Dans sa décision n° 82‑146 DC du 18 novembre 1982, c'est au visa des articles 3 de la Constitution et 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (art. 3 de la Constitution : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. », art. 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen : « Tous les citoyens étant égaux » aux yeux de la loi « sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celles de leurs vertus et de leurs talents ») que le Conseil constitutionnel avait estimé que : « la qualité de citoyen ouvre le droit de vote et l'éligibilité dans des conditions identiques à tous ceux qui n'en sont pas exclus pour une raison d'âge, d'incapacité ou de nationalité, ou pour une raison tendant à préserver la liberté de l'électeur ou l'indépendance de l'élu ; que ces principes de valeur constitutionnelle s'opposent à toute division par catégories des électeurs ou des éligibles » et avait donc censuré les dispositions prévoyant que « Les listes de candidats ne peuvent comporter plus de 75 p. 100 de personnes du même sexe ».

Pour lever ce verrou constitutionnel, le Parlement réuni en Congrès avait donc révisé la Constitution en 1999 (Loi constitutionnelle n° 99‑569 du 8 juillet 1999 relative à l'égalité entre les femmes et les hommes), pour ensuite adopter une série de loi promouvant la parité (telles la loi n° 2000‑493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, et dernièrement la loi n° 2014‑873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, concernant les élections législatives).

Or la promotion de la parité sociale qui est ici le projet du présent amendement relève d'autres dispositions et d'un autre champ de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

En pratique, le Conseil constitutionnel fonde son contrôle de l'égalité déterminée, au sens de déterminée par un texte constitutionnel précis, essentiellement sur quatre textes 1) et 2) Déclaration de 1789 : l'article 6 qui dispose que « la loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leur vertus et de leurs talents » ; et son article 13 prévoyant que « pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés »), 3) et 4) de la Constitution de 1958 – Articler 1er : « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances (...) » ; et de l'article 3, alinéa 3, au terme duquel : « Le suffrage (...) est toujours universel, égal et secret ».

Or ce positionnement, dans la matière qui nous intéresse, a évolué. En effet, depuis une décision du 16 mars 2006 (Décision n° 2006‑533 DC du 16 mars 2006 sur la loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes) le Conseil constitutionnel comme l'avait déjà fait le Conseil d'État dans un arrêt Guilhaumé du 6 février 1980 - 09870 - (se réfère désormais aussi à l'article premier de la Déclaration de 1789 qui prévoit que : « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune ». Ce visa est important car la seconde phrase de cet article qui fait référence à la notion « d'utilité commune » permet de fonder constitutionnellement les dérogations au principe constitutionnel d'égalité eu égard à l'utilité commune / intérêt général, en particulier en matière de distinctions sociales.

Dans un souci de cohérence juridique, ce régime sera aligné sur celui de la parité de genre, à travers les pénalités financières.

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