Confiance dans la vie publique — Texte n° 106

Amendement N° 220 (Rejeté)

(6 amendements identiques : 14 50 64 101 120 206 )

Publié le 22 juillet 2017 par : M. Pierre-Henri Dumont.

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Après l'article 8 de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8bis B ainsi rédigé :

« Art. 8 bisB. – Il est interdit à un député ou un sénateur d'employer en tant que collaborateur parlementaire au sens du règlement de l'assemblée dont il est membre, une personne également employée par un parti politique.
« La violation de cette interdiction emporte la nullité du contrat. Cette nullité ne donne lieu à aucune restitution entre les parties.
« Le règlement de l'assemblée parlementaire détermine les modalités selon lesquelles le député ou le sénateur rembourse les sommes versées en vertu des contrats conclus en violation de l'interdiction mentionnée au premier alinéa ainsi que les autres sanctions qu'il encourt.
« Le fait, pour un député ou un sénateur, d'employer un collaborateur en méconnaissance de l'interdiction mentionnée au premier alinéa est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 €d'amende.
« Lorsque le contrat de travail en cours au jour de la publication de la présente loi méconnaît ces dispositions, il prend fin de plein droit six mois après cette publication.
« Le parlementaire notifie le licenciement à son collaborateur dans les quinze jours suivant la promulgation de la présente loi. Il lui remet dans le même délai les documents prévus aux articles L. 1234‑19, L. 1234‑20 et R. 1234‑9 du code du travail.
« La période qui s'étend entre la notification du licenciement et la rupture de plein droit mentionnée au premier alinéa constitue le délai de préavis quelles que soient l'ancienneté du collaborateur et la durée de préavis prévue au contrat.
« Le collaborateur bénéficie des indemnités mentionnées aux articles L. 1234‑5, L. 1234‑9 et L. 3141‑28 du code du travail lorsqu'il remplit les conditions prévues. Les indemnités sont supportées par l'assemblée parlementaire dans les conditions fixées par son règlement.
« Le parlementaire n'est pas pénalement responsable de l'infraction prévue à l'article 8bis de la présente ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 lorsque cette infraction est commise pendant les six mois suivant la promulgation de la loi n° du pour la confiance dans la vie publique. »

Exposé sommaire :

Cet amendement interdit à tout collaborateur parlementaire de travailler dans le même temps pour un parti politique.

L'existence de collaborateurs parlementaires également employés à temps partiel par un parti peut soulever des questions, en l'absence de contrôle de l'effectivité de l'emploi du collaborateur parlementaire. Or, ce double emploi peut se révéler un moyen détourné de financer un parti politique.

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