Confiance dans la vie publique — Texte n° 106

Amendement N° 278 (Rejeté)

Publié le 22 juillet 2017 par : M. Fabien Roussel, M. Peu, M. Azerot, M. Brotherson, Mme Bello, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Serville, M. Wulfranc.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Les emplois et fonctions pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution sont incompatibles avec le fait d'exercer ou d'avoir exercé, au cours des trois dernières années, les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d'une société contrôlée, supervisée, subordonnée ou concernée par l'institution, l'organisme, l'établissement ou l'entreprise auquel cet emploi ou fonction se rattache.

II. – Aucune personne exerçant les emplois et fonctions mentionnés au I du présent article ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée, supervisée, subordonnée ou concernée par l'institution, l'organisme, l'établissement ou l'entreprise dans laquelle elle a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

Les personnes exerçant les emplois et fonctions mentionnés au même I ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d'intérêts dans une société ou entreprise mentionnée audit I.

L'article 432‑13 du code pénal est applicable aux personnes mentionnées au même I, après la cessation de leur emploi ou de leur fonction.

Le non-respect de cet article est passible des sanctions prévues à l'article 432‑13 du code pénal.

Un décret en Conseil d'État fixe le modèle de déclaration d'intérêts que chaque personne doit déposer au moment de sa désignation. »

Exposé sommaire :

Cet article 2 bis A introduit par le Sénat a été supprimé par la commission des lois. Nous proposons de le rétablir.

Il vise à combattre les conflits d'intérêts des hauts fonctionnaires, en particulier ceux qui sont nommés en conseil des ministres par le Président de la République.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.