Confiance dans la vie publique — Texte n° 106

Amendement N° 464 (Rejeté)

Publié le 22 juillet 2017 par : M. Fabien Roussel, M. Peu, M. Azerot, M. Brotherson, Mme Bello, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Nilor, M. Serville, M. Wulfranc.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l'article 25decies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 25undecies ainsi rédigé :
« Art. 25 undecies. – Il est interdit à tout ancien fonctionnaire ou agent public d'exercer une activité de conseil qui a trait directement ou indirectement aux missions de service public attachées à ses anciennes fonctions pendant un délai de trois ans.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir les dispositions relatives à la déontologie des fonctionnaires introduites par le Sénat :

Le premier article a pour objet de prévenir l'utilisation à des fins lucratives d'un réseau ou d'une clientèle constituée dans le cadre de l'exercice et pour l'objet d'une mission de service public, en introduisant un délai de trois ans pendant lequel un ancien fonctionnaire ne peut exercer une activité de conseil liée à ses anciennes missions de service public. Cette mesure limite provisoirement la mobilité des anciens fonctionnaires vers le secteur privé, permettant de s'assurer de leur plein dévouement à leur mission de service public et de restaurer ainsi la confiance des citoyens dans l'action publique.

Le deuxième article fait défense aux anciens fonctionnaires ou agents publics en disponibilité, et ayant exercé des fonctions pour le compte d'une entreprise publique ou privée ou pour une société de conseil, d'occuper une fonction impliquant une mission de service public ou l'exercice de prérogatives de puissance publique dans un même secteur d'activité, pendant un délai de trois ans.

Le troisième article a pour objet de limiter la possibilité pour les anciens fonctionnaires ou agents publics de devenir des représentants d'intérêts auprès ou pour le compte d'une personne morale de droit public dont ils auraient fait partie. Il n'interdit pas l'exercice par l'ancien fonctionnaire ou agent public de la fonction de représentant d'intérêts, mais lui impose simplement un délai de trois ans pour le faire auprès de son ancien employeur.

Le quatrième article vise à éclairer le Parlement sur l'état des mesures mises en œuvre par le Gouvernement pour procéder au remboursement des frais de scolarité et autres avantages des hauts fonctionnaires n'honorant pas leur engagement de servir l'État pendant une durée minimale.

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