Confiance dans la vie publique — Texte n° 106

Amendement N° 526 (Rejeté)

Publié le 24 juillet 2017 par : Mme Rabault, Mme Batho, Mme Bareigts, Mme Laurence Dumont, Mme Pires Beaune, M. Bouillon, M. Aviragnet, M. Carvounas, M. David Habib, M. Potier, Mme Karamanli, M. Pueyo, M. Letchimy, M. Jean-Louis Bricout, M. Dussopt, Mme Untermaier, M. Hutin, M. Vallaud, M. Juanico, Mme Battistel.

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Après le I de l'article 1 de la loi n° 2013‑1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, est inséré un I bis ainsi rédigé :

« Ibis. – Toute association agréée au sens de l'article 2‑23 du code de procédure pénale bénéficie, en principe, des dispositions prévues par les articles 475‑1 du code de procédure pénale et 700 du code de procédure civile, sauf circonstances exceptionnelles concernant la situation économique de la partie condamnée.
« Le juge soulève d'office qu'il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie condamnée. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à faire en sorte que le juge, lorsqu'il donne gain de cause à une association « anti corruption » (agréée comme telle par le Ministère de la justice), lui accorde des sommes suffisantes pour pouvoir couvrir les frais de justice qu'elle a engagés.

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