Confiance dans la vie publique — Texte n° 106

Amendement N° 530 (Rejeté)

Publié le 22 juillet 2017 par : Mme Rabault, Mme Batho, Mme Laurence Dumont, Mme Pires Beaune, M. Bouillon, M. Aviragnet, M. David Habib, M. Potier, M. Pueyo, M. Letchimy, Mme Karamanli, M. Dussopt, M. Hutin, M. Vallaud, M. Juanico, Mme Battistel.

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Le 3° de l'article 18‑3 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi rédigé :

« 3° Sur une base trimestrielle, les actions relevant du champ de la représentation d'intérêts menées auprès des personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article 18‑2 de la présente loi, en précisant le montant des dépenses liées à ces actions, ainsi que la liste nominative de toutes les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article 18‑2 rencontrées dans le cadre de ces actions ; ».

Exposé sommaire :

La loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite loi Sapin II) a marqué une nouvelle étape pour la transparence des relations entre les représentants d'intérêts et les pouvoirs publics, en permettant notamment la création d'un répertoire numérique des représentants d'intérêts.

Toutefois, le décret n° 2017‑867 du 9 mai 2017 relatif au répertoire numérique des représentants d'intérêts ne répond pas pleinement aux objectifs fixés par le législateur.

Ce décret stipule que les représentants d'intérêts n'auront ainsi pas l'obligation de dévoiler l'identité des décideurs publics qu'ils rencontrent. Ils ne seront par ailleurs tenus de communiquer ces informations que dans un délai de trois mois après la clôture de leurs comptes.

Dans ce contexte, ce registre doit donc évoluer pour devenir un outil permettant aux citoyens de comprendre concrètement le processus de fabrication de la loi et les interactions entre les représentants d'intérêts et les décideurs publics.

Cet amendement vise donc à imposer à tout représentant d'intérêts de communiquer à la Haute Autorité, sur une base trimestrielle :

1. Les informations listées ci-après, relevant du champ de la représentation d'intérêts :

· Le type de décisions publiques sur lesquelles ont porté les actions de représentation d'intérêts engagées :

· Le type d'actions de représentations d'intérêts engagées suivantes :

- Organiser des discussions informelles ou des réunions en tête-à-tête ;

- Convenir pour un tiers d'une entrevue avec le titulaire d'une charge publique ;

- Inviter ou organiser des évènements, des rencontres ou des activités promotionnelles ;

- Etablir une correspondance régulière (par courriel, par courrier…) ;

- Envoyer des pétitions, lettres ouvertes, tracts ;

- Organiser des débats publics, des marches, des stratégies d'influence sur internet ;

- Organiser des auditions, des consultations formelles sur des actes législatifs ou d'autres consultations ouvertes ;

- Transmettre des suggestions afin d'influencer la rédaction d'une décision publique ;

- Transmettre aux décideurs publics des informations, expertises dans un objectif de conviction ;

· Les questions sur lesquelles ont porté ces actions, identifiées par leur objet et leur domaine d'intervention ;

· Les catégories de responsables publics mentionnées aux 1° à 7° de l'article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, avec lesquelles il est entré en communication, les déclarations relatives aux catégories mentionnées aux 1°, 4° et 6° du même article 18‑2 ;

· Lorsque le représentant d'intérêts a effectué les actions pour le compte d'un tiers, l'identité de ce tiers ;

· Dans le cadre d'une liste de fourchettes établie par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, le montant des dépenses consacrées aux actions de représentation d'intérêts pour le trimestre écoulé par le représentant d'intérêts. Constituent des dépenses consacrées aux actions de représentation d'intérêts au sens du même article 18‑2, l'ensemble des moyens humains, matériels et financiers mobilisés, par le représentant d'intérêts, en vue d'influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une loi ou d'un acte réglementaire, dans les conditions prévues au même article 18‑2.

2. Une liste nominative et exhaustive des décideurs publics mentionnés aux 1° à 7° de l'article 18‑2 rencontrés dans le cadre de ces actions. Cette disposition est la transcription de ce qui existe aujourd'hui pour la Commission européenne.

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