Confiance dans la vie publique — Texte n° 106

Amendement N° 70 (Rejeté)

Publié le 22 juillet 2017 par : M. Marleix.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l'article 25decies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 25undecies ainsi rédigé :

« Art. 25 undecies. – Il est interdit à tout ancien fonctionnaire ou agent public d'exercer une activité de conseil qui a trait directement ou indirectement aux missions de service public attachées à ses anciennes fonctions pendant un délai de trois ans. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à rétablir l'article 2 ter B introduit par le sénat et supprimé par un amendement gouvernemental en commission.

Il a pour objet de prévenir l'utilisation à des fins lucratives d'un réseau ou d'une clientèle constituée dans le cadre de l'exercice et pour l'objet d'une mission de service public, en introduisant un délai de carence de trois ans pendant lequel un ancien fonctionnaire ne peut exercer une activité de conseil liée à ses anciennes missions de service public.

Cette mesure limite provisoirement la mobilité des anciens fonctionnaires vers le secteur privé, permettant de s'assurer de leur plein dévouement à leur mission de service public et de restaurer ainsi la confiance des citoyens dans l'action publique.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.