Intervention de Laurence Vichnievsky

Séance en hémicycle du jeudi 7 décembre 2017 à 21h30
Bonne application du régime d'asile européen — Discussion générale

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaLaurence Vichnievsky :

Monsieur le président, monsieur le ministre d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le règlement Dublin III n'aura bientôt plus aucun secret pour vous : après tous ces exposés, aussi brillants les uns que les autres, cette technique vous sera tout à fait familière. Mais pour donner notre avis, il faut bien revenir sur ce mécanisme.

Le règlement a donc pour objet de déterminer l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile formée dans l'un des États membres par le ressortissant d'un pays tiers ou par un apatride.

La nécessité de mettre en oeuvre cette réglementation de manière effective s'est trouvée renforcée par la crise migratoire qu'a connue l'Europe depuis 2015.

Selon le ministère de l'intérieur, plus d'une personne sur deux demandant l'asile en France est susceptible de relever de la procédure de Dublin, soit parce que, par application des critères prévus par le règlement, un autre État membre est responsable de l'examen de sa demande, soit parce qu'elle a déjà été déboutée d'une première demande dans un autre État membre.

La rétention administrative en vue de s'assurer de la personne de l'étranger peut s'avérer nécessaire pour garantir son transfert vers l'État membre chargé d'examiner la demande d'asile. Encore faut-il, selon l'article 28 du règlement, que le demandeur présente un risque non négligeable de fuite. Et encore faut-il, selon l'article 2 du règlement, que ce risque soit fondé sur des critères objectifs définis par la loi.

Je ne sais pas si nos cours suprêmes européennes et françaises ont rendu des décisions « hasardeuses », monsieur Larrivé. En tout cas, il convenait pour nous d'y déférer. Au cours de l'année 2017, tant la Cour de justice de l'Union européenne que la Cour de cassation ont fait ressortir une lacune de la législation française sur la notion de risque non négligeable de fuite, qui crée une véritable brèche dans notre droit de l'asile. En l'état actuel de notre législation, aucun étranger ne peut être placé en rétention administrative dans le cadre d'une procédure de transfert. L'unique objet de la présente proposition de loi est de combler cette lacune en déterminant les critères objectifs exigés par le règlement européen qui sont constitutifs d'un risque non négligeable de fuite.

Mes chers collègues, il ne s'agit pas de débattre aujourd'hui de la régulation des flux migratoires ou des conditions d'accueil et d'intégration des étrangers sur notre sol.

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