Intervention de Nicole Belloubet

Séance en hémicycle du lundi 11 décembre 2017 à 16h00
Réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations — Après l'article 9

Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la justice :

La définition de l'obligation conditionnelle à l'article 1304 s'inspire des textes actuels du code civil et de la doctrine majoritaire.

L'obligation conditionnelle est celle qui dépend d'un événement futur et incertain, par exemple la vente conclue sous condition de l'obtention d'une autorisation administrative ou d'un certificat de non-pollution. L'événement érigé en condition doit donc toujours être futur.

La lettre de l'ancien article 1181 était ambiguë lorsqu'elle prévoyait que la condition pouvait porter sur « un événement actuellement arrivé mais encore inconnu des parties ». En réalité, si l'événement érigé en condition suspensive est d'ores et déjà réalisé, même si les parties n'en avaient pas connaissance, il n'y a pas d'obligation conditionnelle. L'engagement est alors ferme.

Si l'autorisation érigée en condition suspensive était en réalité déjà accordée au jour de la vente à l'insu des parties, la vente est ferme. Il en est de même si le certificat a déjà été rendu. Le dernier alinéa de l'ancien article 1181 allait d'ailleurs en réalité en ce sens, puisqu'il prévoyait que l'obligation prenait effet du jour où elle a été contractée.

Si la condition est résolutoire, l'engagement est quant à lui non avenu si l'événement est déjà réalisé au jour de sa conclusion. La doctrine est unanime sur ce point.

L'ordonnance n'a donc fait que clarifier l'état du droit. Sous le bénéfice de cette explication, je vous invite, monsieur le député, à retirer l'amendement. À défaut, j'émettrai un avis défavorable.

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