Intervention de Jean Terlier

Séance en hémicycle du mercredi 7 février 2018 à 21h30
Protection des données personnelles — Article 16 a

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean Terlier :

Largement inspirée des voies d'action américaines sans pour autant en être une traduction littérale, l'action de groupe a été introduite dans le droit de la consommation et le droit de la concurrence par la loi du 17 mars 2014, dite « loi Hamon ». Le législateur français n'entendait pas alors seulement se conformer à l'obligation d'harmonisation des pratiques à l'échelle européenne, mais voulait donner aux internautes des outils puissants destinés à contrôler et à sanctionner les e-commerçants.

Le développement de la e-consommation – ou plus exactement les nouvelles modalités de consommation, de communication, d'information et de recherche – justifie que l'action collective ne soit pas circonscrite au domaine particulier du droit de la consommation. C'est pourquoi elle figure également dans la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé – et donc dans le droit de la santé.

Il n'est pas davantage surprenant qu'elle ait été définie par la suite dans un cadre juridique et procédural commun à toutes les matières du droit, sur le fondement duquel un tel recours est désormais possible. Par ailleurs, son champ d'application a été élargi dès 2016 à la lutte contre les discriminations et à la protection de l'environnement, avant de l'être aujourd'hui à la protection des données à caractère personnel par l'insertion d'un nouvel article 43 bis dans la loi Informatique et libertés promulguée en 1978.

L'action de groupe prévoit un recours en réparation d'un préjudice matériel. Elle autorise plusieurs personnes s'estimant victime d'un même préjudice provoqué par un même professionnel à se regrouper et à agir en justice d'une seule et même voix. En matière de traitement des données à caractère personnel, elle procède d'une finalité exceptionnellement distincte. Elle vise ici non plus la réparation matérielle du préjudice subi, mais la seule cessation des manquements à la loi par leur auteur. Elle perd donc sa vocation initiale, pourtant confirmée en 2016 par le législateur.

Il semble en effet opportun de lier la finalité de l'action de groupe à son essence en étendant son champ d'application à la constatation d'un manquement du responsable du traitement des données ouvrant la possibilité d'engager une action de groupe, avec ou sans mandat, afin d'obtenir réparation des préjudices matériels et moraux subis. Tel est l'objectif visé par l'article 16 A : permettre l'action en réparation matérielle, y compris en matière de données à caractère personnel, auparavant exclues du champ de l'action de groupe, et rendre à celle-ci toute son efficacité et son fondement.

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