Intervention de Isabelle Florennes

Séance en hémicycle du vendredi 20 avril 2018 à 15h00
Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Article 8

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaIsabelle Florennes :

Je présenterai ici trois observations de ma collègue Laurence Vichnievsky, auxquelles elle tient particulièrement. Premièrement, les alinéas 3 à 17 de l'article 8 ne sont pas de nature à réduire le délai de traitement des demandes d'asile, objectif pourtant affiché par ce texte.

Deuxièmement, la conformité du projet de loi aux principes conventionnels et constitutionnels du droit à un recours effectif est pour le moins contestable : quelle est l'effectivité du recours d'un demandeur d'asile devant la CNDA s'il a été éloigné du territoire lorsque la Cour statue sur sa demande ? C'est ce qu'a énoncé la Cour européenne des droits de l'homme dans l'arrêt Conka c. Belgique du 5 février 2002. En tout état de cause, ces dispositions privent les demandeurs d'asile du droit qu'ils tiennent de l'article L. 733 du CESEDA de présenter leurs explications à la Cour. Comment peut-on le faire si l'on n'est pas présent à l'audience ? Chacun sait que, dans le contentieux de l'asile, l'avocat du demandeur ne peut se substituer à son client, car la part d'intuitu personae y est capitale. Tous les juges de l'asile nous ont affirmé que la crédibilité du récit du demandeur est un élément déterminant de leur décision.

Troisièmement, le Gouvernement n'a pas suivi l'avis du Conseil d'État, qui recommandait instamment que la procédure tendant au maintien du demandeur d'asile sur le territoire durant l'examen de son recours soit soumise au juge de l'asile. Certes, le juge de l'éloignement a une expérience du contentieux des étrangers, mais les professionnels de la justice administrative craignent des divergences de jurisprudence entre le tribunal administratif et la CNDA, très préjudiciables au demandeur si la CNDA lui accorde finalement l'asile après qu'il aura été éloigné du territoire par décision du tribunal administratif.

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