Intervention de Alain David

Séance en hémicycle du vendredi 20 avril 2018 à 21h30
Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Article 11

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaAlain David :

L'obligation imposée au demandeur d'asile de déposer ses demandes éventuelles de titre de séjour, concomitamment avec sa demande d'asile, vise à lui faire renoncer, de manière cynique, à l'une de ces formes de séjour, car l'étranger pourra craindre qu'une demande d'asile et une autre de séjour atténueront ses chances de se voir octroyer l'asile.

Par ailleurs, cela fait peser sur le demandeur d'asile la suspicion que la demande de séjour subsidiaire est forcément une technique dilatoire pour repousser la mesure d'éloignement dont il ferait l'objet.

Cet article s'inscrit dans une tendance de suspicion généralisée envers l'étranger, qui n'est pas propice à la cohésion sociale. Cette mesure s'appuie sur un lien de causalité infondé : une usurpation d'identité, le refus de communiquer des renseignements, la communication de renseignements inexacts, le refus de se soumettre à des relevés d'empreintes digitales ou à des prises de photographies, le fait de ne pas disposer d'une habitation principale ou le fait d'avoir préalablement refusé de se soumettre à certaines mesures, n'induisent pas automatiquement que le porteur cherchera à se soustraire à une obligation de quitter le territoire français.

Par ailleurs, l'utilisation d'un document d'identité ou de voyage établi sous un autre nom que le sien est déjà sanctionnée par l 226-4-1 du code pénal d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende pour la détention d'un faux document d'identité. Le refus d'accorder un délai de départ volontaire sur ce motif constituerait donc une seconde sanction pour la même faute, ce qui est contraire au principe inscrit à l 368 du code de procédure pénal.

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