Intervention de Nicole Belloubet

Séance en hémicycle du lundi 14 mai 2018 à 16h00
Lutte contre les violences sexuelles et sexistes — Présentation

Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la justice :

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, madame la présidente de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, madame la présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, madame la rapporteure, mesdames et messieurs les députés, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles constitue un enjeu de civilisation et, à ce titre, une priorité essentielle tant pour les pouvoirs publics que pour tous les acteurs de la société.

Il est en effet proprement intolérable que, dans un État de droit, respectueux du principe républicain d'égalité entre les citoyens et soucieux d'assurer à chacun le respect de sa dignité ainsi que la protection de son intégrité physique et psychique, les femmes et les enfants continuent d'être les victimes de telles violences.

Cet objectif prioritaire a été très clairement affirmé par le Président de la République lors de son discours du 25 novembre 2017 tenu à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Il se concrétise par des politiques très volontaristes et énergiques conduites en ce domaine par ma collègue secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Il se traduit aujourd'hui par le présent projet de loi, que nous avons conjointement élaboré avec Marlène Schiappa.

Ce projet de loi, tout d'abord, tient évidemment compte des nombreux rapports déposés sur la question de l'amélioration du droit des femmes et de la défense des enfants victimes. Je pense ici, entre autres, à l'excellent rapport de la mission de consensus Flament-Calmettes, qui a travaillé sur la délicate question de l'adaptation de notre droit de la prescription en matière de crimes sexuels commis sur les mineurs.

Ce projet de loi permet ensuite de répondre à l'incompréhension suscitée par des affaires judiciaires récentes, dans lesquelles des fillettes de onze ans ont été considérées comme ayant consenti à des rapports sexuels avec des hommes majeurs.

Ce projet de loi permet enfin, dans le contexte post-Weinstein de libération de la parole, auquel nous assistons en France comme dans d'autres pays du monde, d'améliorer notre législation en matière de lutte contre toute forme de harcèlement, qu'il soit commis sur internet ou dans la rue.

Ce projet de loi, que nous avons l'honneur de porter, améliore ainsi de façon très significative notre arsenal législatif répressif, selon quatre axes que je vais maintenant vous présenter.

Le premier axe consiste à allonger de vingt à trente ans le délai de prescription pour les crimes sexuels commis sur des mineurs. Cette modification est apparue indispensable afin de laisser davantage de temps aux victimes pour porter plainte et de faciliter la répression de tels actes, notamment lorsqu'ils sont incestueux.

Cet allongement de la prescription est tout d'abord cohérent avec l'augmentation générale des délais de prescription opérée par la loi du 27 février 2017. Avant cette réforme, qui a porté la prescription de dix à vingt ans pour l'ensemble des crimes, la prescription des crimes sexuels sur mineurs était déjà de vingt ans, donc plus longue que la prescription de droit commun. Il n'est donc pas absurde de rétablir la différence temporelle qui préexistait entre la prescription des crimes de droit commun et celle des crimes sexuels sur mineurs.

Cet allongement est ensuite nécessaire pour donner aux victimes le temps nécessaire pour dénoncer les faits, en prenant notamment en compte les mécanismes de la mémoire traumatique, et éviter ainsi l'impunité de leurs auteurs. Le délai de trente ans commençant à courir à compter de la majorité de la victime permettra à celle-ci de révéler les faits jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de quarante-huit ans, au lieu de trente-huit ans actuellement.

Certains d'entre vous, nous le savons, auraient souhaité que ces crimes sexuels commis sur des mineurs deviennent imprescriptibles. Cette solution ne pourra cependant pas être retenue, pour trois raisons principales.

D'une part, il nous apparaît que l'imprescriptibilité doit être limitée aux crimes qui, par nature, sont imprescriptibles, à savoir les crimes contre l'humanité, notamment le crime de génocide.

D'autre part, le délai de trente ans que nous vous proposons est celui déjà prévu par notre droit pour les crimes les plus graves autres que les crimes contre l'humanité, comme les crimes de guerre, d'eugénisme et de terrorisme. Ce délai nous paraît satisfaisant, d'autant qu'il ne commencera à courir qu'à la majorité de la victime.

Enfin, prévoir l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineur serait très vraisemblablement censuré par le Conseil constitutionnel. Dans sa décision du 22 janvier 1999 sur le traité portant statut de la Cour pénale internationale, je vous rappelle en effet que le Conseil n'a admis l'imprescriptibilité que pour les crimes « touchant l'ensemble de la communauté internationale », ce qui n'est pas le cas des crimes commis à rencontre des mineurs, en dépit de leur extrême gravité.

C'est notamment pour ces raisons que le rapport Flament-Calmettes n'avait pas préconisé de faire le choix de l'imprescriptibilité mais plutôt retenu celui d'un allongement de la prescription à trente ans. Telle est la proposition portée par le Gouvernement.

Le deuxième axe de notre projet de loi consiste à faciliter et améliorer la répression des viols et autres abus sexuels sur les mineurs de quinze ans, notamment lorsqu'ils sont commis par les majeurs. Pour exposer cette volonté que nous portons collectivement, je pense utile de répondre à quatre questions.

Première question : quel est l'état du droit ? En cas d'acte sexuel sur un mineur, notre code pénal distingue actuellement deux catégories d'infractions, mobilisées selon qu'il y a ou non violence, contrainte, menace ou surprise.

La première catégorie d'infraction repose sur l'existence de violence, contrainte, menace ou surprise. Dans un tel cas, il y a soit en cas de pénétration, un crime de viol, puni de vingt ans de réclusion criminelle, soit un délit d'agression sexuelle sans pénétration – en réalité des attouchements – , puni de dix ans d'emprisonnement.

La deuxième catégorie d'infraction est déclenchée lorsqu'il n'y a pas violence, contrainte, menace ou surprise, ou lorsque ces éléments ne sont pas établis. Il s'agit de l'atteinte sexuelle, qui repose sur l'interdiction prévue par notre code pénal de toute relation sexuelle entre un majeur et un mineur de quinze ans. Lorsqu'on est en présence d'un acte sexuel commis par un majeur sur un mineur de quinze ans, le délit d'atteinte sexuelle est puni de cinq ans d'emprisonnement ou de dix ans lorsque les faits sont commis notamment par un ascendant ou une personne ayant autorité. Vous constatez donc qu'aujourd'hui, la sanction encourue en cas d'atteinte sexuelle est identique qu'il y ait ou non pénétration.

La frontière entre ces deux catégories d'infraction, notamment entre le viol et l'atteinte sexuelle, repose donc sur l'existence de violence, contrainte, menace ou surprise. Le code pénal précise certes déjà que la contrainte peut être morale et résulter de la différence d'âge entre une victime, mineure, et l'auteur des faits, en fonction de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci impose sur la victime. Mais les juridictions considèrent parfois, de façon injustifiée, que le mineur n'a pas été l'objet de contrainte ou de surprise et qu'il n'y a donc pas eu viol.

Les dispositions actuelles suscitent donc devant les juridictions des débats complexes quant à la possibilité pour un mineur, en dessous d'un certain âge, de consentir en connaissance de cause à un acte sexuel avec une personne majeure. Ces débats peuvent aboutir, dans certains cas, à des décisions d'acquittement ou de relaxe difficilement compréhensibles pour nos concitoyens. Deux exemples récents, à Pontoise et à Melun, ont ainsi suscité d'importantes polémiques. Il convient donc de faire évoluer notre législation.

La deuxième question à laquelle je souhaiterais répondre est la suivante : quelles sont les pistes que nous avons écartées et quels sont les choix que nous avons opérés pour construire ce nouvel état du droit ? Plusieurs pistes de réformes ont été écartées, au vu notamment de l'avis très précis et très complet rendu par le Conseil d'État le 15 mars dernier.

La première piste consistait à instituer, pour les mineurs d'un certain âge – quinze ou treize ans, les avis ont divergé – , une présomption d'absence de consentement, donc une présomption de viol en cas d'acte sexuel avec pénétration. Cette solution a été écartée car, comme l'a relevé le Conseil d'État, l'institution de présomptions légales en matière criminelle serait contraire aux exigences conventionnelles et constitutionnelles de respect de la présomption d'innocence. Des présomptions sont acceptables en matière contraventionnelle, voire, à titre exceptionnel, pour certains délits, à la condition qu'il s'agisse de présomptions simples, susceptibles d'être combattues par la preuve contraire, mais elles ne sont certainement pas possibles pour des crimes. À supposer du reste qu'elles soient possibles, les présomptions auraient dû être simples et non irréfragables. La preuve contraire aurait toujours pu être apportée par l'accusé, et il n'était donc pas possible de supprimer le débat sur l'existence du consentement du mineur.

La seconde piste que nous avons explorée consistait à modifier les éléments constitutifs du viol ou des agressions sexuelles lorsqu'ils concernent des mineurs en dessous d'un certain âge, en prévoyant que, dans ces hypothèses, la violence, la contrainte, la menace ou la surprise n'était plus un élément constitutif de l'infraction.

Cette piste n'était pas viable. D'une part, il était difficile juridiquement d'avoir deux définitions du viol variant selon l'âge de la victime. D'autre part, se posait la question de fixer l'âge des mineurs concernés. Il est apparu inopportun de fixer un âge inférieur à quinze ans, notamment celui de treize ans, car cela donnait l'impression inacceptable de rendre licite les atteintes sexuelles par un majeur sur un mineur de treize à quinze ans.

Le seul seuil pouvant être retenu était nécessairement celui de quinze ans. Toutefois, le Conseil d'État nous a indiqué qu'une telle solution serait également contraire aux exigences conventionnelles et constitutionnelles, en raison de l'automaticité à laquelle elle conduisait. Elle avait en effet pour conséquence de qualifier de crime de viol, de façon systématique, toute relation sexuelle entre un mineur de presque quinze ans et un jeune majeur de dix-huit ans, alors même que cette relation avait pu débuter auparavant, entre un mineur de quatorze ans et un mineur de dix-sept ans, et qu'elle était alors licite car librement consentie. Certes, dans un tel cas de figure, il y a délit, mais le procureur peut alors user de son pouvoir d'opportunité pour apprécier la réalité de la situation, ce qui est beaucoup plus difficile pour un crime. Cette solution a donc également été écartée.

Le Gouvernement a retenu, dans le présent projet de loi, la seule solution juridiquement acceptable pour améliorer la lutte contre les infractions sexuelles commises sur des mineurs.

Elle consiste d'abord à préciser la notion de contrainte morale ou de surprise lorsqu'un acte sexuel est commis sur un mineur de quinze ans, afin de favoriser, dans cette hypothèse, le recours à la qualification de viol ou d'agression sexuelle. Sur ce point, le projet proposait de préciser que, lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise « peuvent résulter de l'abus de l'ignorance de la victime ne disposant pas de la maturité ou du discernement nécessaire pour consentir à ces actes ». Votre commission des lois, à l'initiative de votre rapporteure, a amélioré cette disposition, d'une part, en remplaçant la notion « d'abus de l'ignorance » par celle « d'abus de la vulnérabilité », laquelle est effectivement plus adaptée, et, d'autre part, en ne faisant référence qu'au discernement insuffisant du mineur, la notion de maturité étant sujette à contestation. Cette réécriture est tout à fait bienvenue et montre la qualité du travail de votre commission, à laquelle je veux ici rendre hommage.

Notre proposition consiste ensuite à sanctionner plus sévèrement l'atteinte sexuelle lorsque celle-ci consiste en une pénétration. Il y avait là un vide juridique à combler, je le répète, pour mieux protéger les mineurs de quinze ans de tout abus sexuel. Désormais, même en l'absence de violence, contrainte, menace ou surprise, un tel acte commis par un majeur sur un mineur de quinze ans sera puni de dix ans d'emprisonnement. La répression sera donc renforcée, puisque la peine encourue est doublée par rapport à celle en cas d'atteinte sexuelle sans pénétration.

Notre texte précise enfin les règles sur les questions subsidiaires posées devant la cour d'assises, afin de s'assurer que, si celle-ci ne retenait pas la qualification de viol, elle puisse condamner l'accusé du chef d'atteinte sexuelle.

Troisième question : en quoi ce nouvel état du droit permettra-t-il de mieux répondre à la volonté de lutter contre les crimes sexuels commis sur mineurs ?

Il y répondra d'abord en évitant les cas dans lesquels les juridictions estiment à tort qu'il n'y a pas eu viol sur un mineur. Actuellement, la pratique judiciaire le montre, l'apparence physique du mineur ou sa connaissance des pratiques sexuelles, notamment du fait de l'accès à la pornographie sur internet, font parfois croire aux magistrats ou aux jurés que le mineur a pu librement consentir à une relation sexuelle avec un adulte. Une telle analyse n'est évidemment pas acceptable : ce qui compte, c'est le seul discernement du mineur de quinze ans pour consentir ou non à une relation sexuelle. Si le discernement n'est pas suffisant, il y aura contrainte morale ou surprise ; il y aura donc viol en cas de pénétration, même si le mineur de moins de quinze ans paraît physiquement beaucoup plus âgé. En inscrivant clairement cette règle dans le code pénal, on mettra fin à des pratiques judiciaires contestables.

Le projet répond ensuite aux difficultés actuelles en prévoyant que, même dans les cas où il apparaîtrait que le mineur de quinze ans disposait d'un discernement suffisant, toute pénétration sexuelle par un majeur sera punie non plus de cinq ans d'emprisonnement, mais de dix ans. Si la cour d'assises estime que le viol n'est pas constitué, elle devra alors appliquer les nouvelles peines de l'atteinte sexuelle avec pénétration, après avoir posé une question en ce sens.

L'interdit de toute relation sexuelle entre un majeur et un mineur de quinze ans est ainsi expressément affirmé par les nouvelles dispositions, puisque notre code pénal posera de la façon la plus claire possible l'interdiction des relations sexuelles d'un adulte avec des mineurs de quinze ans, relations qui, je le répète, en cas de pénétration, constitueront soit des viols, punis de vingt ans de réclusion, soit des atteintes sexuelles, punies de dix ans d'emprisonnement.

Ces nouvelles règles, bien comprises, me semblent pouvoir répondre aux inquiétudes relevées par les associations de défense des droits des femmes et des enfants.

Quatrième point que je voudrais aborder : il convient de souligner que l'aggravation de la répression de l'atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans résultant d'une pénétration n'a évidemment pas pour objet, et n'aura pas non plus comme conséquence, la correctionnalisation des viols commis sur des mineurs. Les inquiétudes de certains, à cet égard, me semblent infondées.

Les affaires relevant aujourd'hui de la cour d'assises continueront à être orientées vers cette juridiction et garderont une qualification criminelle. La nouvelle incrimination d'atteinte sexuelle avec pénétration, punie de dix ans d'emprisonnement, permettra d'assurer, pour les autres cas, une répression efficace et dissuasive, de nature à mieux protéger les mineurs de quinze ans.

Le Gouvernement veut donc, tout au contraire, lutter contre la correctionnalisation en facilitant les poursuites pour viol. Il le fait, dans ce projet de loi, en précisant la notion de contrainte morale ou de surprise sur un mineur de quinze ans. Il le fera également dans le projet de loi de programmation et de réforme pour la justice en prévoyant l'expérimentation d'un tribunal criminel départemental, composé de cinq magistrats, qui pourra juger en première instance, à la place de la cour d'assises, les crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion, donc les viols commis sur les mineurs. Cela permettra de poursuivre plus simplement et plus amplement les faits qui sont aujourd'hui correctionnalisés en raison de la lourdeur de la procédure devant la cour d'assises. C'est donc uniquement – j'insiste sur ce point – lorsque la qualification de viol ne pourra pas être retenue que s'appliqueront les dispositions punissant plus sévèrement l'atteinte sexuelle avec pénétration, ce qui est dans l'intérêt même des victimes.

Avec le présent projet de loi, il n'y aura donc place pour aucune impunité envers ceux qui abusent sexuellement d'enfants de moins de quinze ans. Au contraire, la double évolution de la définition du viol et des sanctions réprimant l'atteinte sexuelle permettra d'assurer une répression ferme et adaptée des auteurs de tels comportements, et de prévenir la commission de faits de cette nature.

Les modalités de répression prévues par ce texte présentent du reste un autre avantage, que je tiens à souligner car il est essentiel, ce que le Conseil d'État a d'ailleurs relevé dans son avis : elles seront immédiatement applicables aux procédures en cours, même pour des faits commis avant la réforme, car il s'agit d'un texte interprétatif, qui précise et clarifie les notions de contrainte et de surprise.

Je souhaiterais enfin dire un dernier mot en ce qui concerne la répression des infractions sexuelles appréhendée sous le prisme de la question de l'inceste, question qui a été abordée en commission des lois et qui fait également l'objet d'amendements en séance.

Les lois du 8 février 2010 puis, après censure par le Conseil constitutionnel, du 14 mars 2016 ont inséré la notion d'inceste dans le code pénal. Désormais, lorsque les infractions sexuelles de viol, d'agression sexuelle ou d'atteinte sexuelle sont commises sur un mineur par un membre de sa famille, elles font l'objet d'une surqualification d'inceste décidée par le tribunal ou la cour d'assises, afin de mettre en évidence la spécificité et la gravité de ces actes.

En commission des lois, le Gouvernement ne s'est pas opposé à l'extension de la notion pénale d'inceste – qui, je le rappelle, est distincte de la notion du code civil – , en prévoyant l'hypothèse de l'inceste commis sur un majeur ou par un cousin germain de la victime. D'autres extensions pourront être discutées en séance, concernant notamment les enfants des familles recomposées, le Gouvernement étant ouvert à une telle évolution.

En revanche, le Gouvernement est opposé à l'idée de revenir sur la logique même des lois de 2010 et de 2016, qui ont choisi de ne pas aggraver les peines encourues. En effet, si l'inceste devenait une circonstance aggravante légale ou un crime spécifique plus sévèrement puni, il ne pourrait plus s'appliquer immédiatement à toutes les procédures, y compris celles portant sur des faits commis par le passé car, comme vous le savez, notre Constitution interdit que les lois pénales plus sévères soient rétroactives. Or, dans l'intérêt même des victimes, je crois essentiel que la qualification d'inceste puisse s'appliquer à l'ensemble de celles-ci. Le Gouvernement ne pourra donc accepter des amendements qui aggravent en droit la répression de l'inceste. J'ajoute que ces amendements ne me paraissent pas utiles pratiquement car quand une cour d'assises relève l'existence de la surqualification d'inceste, elle prononce en pratique, logiquement, des peines plus sévères.

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