Intervention de Alexandra Louis

Séance en hémicycle du mardi 15 mai 2018 à 21h30
Lutte contre les violences sexuelles et sexistes — Article 2

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaAlexandra Louis, rapporteure de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République :

Vous aurez l'occasion de vous exprimer lors de l'examen des nombreux amendements à l'article 2. Je souhaite simplement aller au bout de mon raisonnement. Je suis évidemment prête, ensuite, à entendre vos observations.

Des amendements proposent l'instauration d'un âge seuil unique : quinze, quatorze ou treize ans. Nous estimons nécessaire de préserver un haut niveau de protection en retenant l'âge de la maturité sexuelle inscrit dans le code pénal, à savoir quinze ans. Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d'État souligne la cohérence du seuil de quinze ans avec l'objectif poursuivi par les dispositions pénales envisagées. Je rappelle que l'âge moyen du premier rapport sexuel se situe de manière stable à l'adolescence autour de dix-sept ans.

D'autres amendements proposent de fixer plusieurs seuils, généralement quinze et treize ans, parfois doublés d'une condition d'écart d'âge entre la victime mineure et l'auteur majeur. Or ces propositions seraient sources de complexités, de contestations et d'effets de seuil importants, incompatibles avec les exigences applicables à la matière pénale, notamment eu égard aux peines encourues.

D'autres amendements, enfin, ne se réfèrent à aucun âge mais visent des mineurs incapables de discernement lorsqu'il existe une différence d'âge significative entre la victime mineure et l'auteur des faits. C'est la proposition du Sénat, que vous soumettez à notre appréciation.

La plupart des personnes que j'ai auditionnées ont souligné les écueils d'une telle rédaction. La mention d'une « différence d'âge significative entre la victime mineure et l'auteur des faits » laisse libre cours à toutes les interprétations et incertitudes possibles. Le législateur peut-il ainsi se défausser sur la jurisprudence pour fixer cette différence d'âge sans méconnaître sa compétence ?

J'ajoute que, dans son avis sur le projet de loi, le Défenseur des droits se satisfait de la portée de la modification envisagée à l'article 2, laquelle lui semble tenir compte à la fois de l'intérêt de la victime mineure, de la gravité des faits et du respect des droits de la défense. En effet, aucune présomption de culpabilité n'est posée.

Je vous mets donc en garde contre un risque d'inconstitutionnalité : les présomptions irréfragables sont inconstitutionnelles par nature, tandis que les présomptions simples n'existent pas, en droit pénal, en matière criminelle. Je vous invite à faire preuve de responsabilité.

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