Intervention de Christophe Arend

Séance en hémicycle du mercredi 11 juillet 2018 à 21h30
Démocratie plus représentative responsable et efficace — Avant l'article 1er

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaChristophe Arend, rapporteur pour avis de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire :

À la suite de l'entrée en vigueur de la loi no 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, le principe de non-régression est inscrit à l'article L. 110-1 du code de l'environnement en ces termes : « Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »

Le Conseil constitutionnel, par sa décision no 2016-737 DC du 4 août 2016, a validé cette disposition tout en limitant sa portée aux normes de nature réglementaire. Le législateur reste donc libre d'apprécier l'opportunité de modifier ou d'abroger des dispositions de nature législative. Le Conseil d'État, dans son arrêt no 404391 du 8 décembre 2017, Fédération Allier Nature, a donné une première application nuancée de ce principe et lui a ainsi reconnu sa pleine valeur juridique.

Une constitutionnalisation de ce principe aurait pour conséquence de l'appliquer non plus seulement aux règlements mais également aux lois. Le principe de non-régression produirait ainsi une sorte d'effet cliquet, consacré dans la décision du Conseil constitutionnel no 84-181 DC du 11 octobre 1984, par laquelle il a considéré que « s'agissant d'une liberté fondamentale, [… ] la loi ne peut en réglementer l'exercice qu'en vue de le rendre plus effectif ou de le concilier avec celui d'autres règles ou principes de valeur constitutionnelle ».

Cependant, l'inscription de ce principe dans la Constitution soulève des interrogations. Ses conséquences sont incertaines : dans quelle mesure des lois fixant des dispositifs trop ambitieux, voire inatteignables, pourraient-elles évoluer si ce principe est constitutionnalisé ? Comment faire évoluer des dispositifs dont l'impact environnemental était mal connu au moment de leur entrée en vigueur ? Qu'en serait-il par exemple de dispositions de fiscalité environnementale pour lesquelles se pose la question de l'évolution à la baisse de leur taux ou de leur assiette ?

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