Intervention de Pierre Dharréville

Séance en hémicycle du lundi 17 septembre 2018 à 21h30
Lutte contre la fraude — Article 7

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPierre Dharréville :

À juste titre selon nous, l'article 7 vise les tiers complices de graves manquements fiscaux et sociaux. Bien souvent, en effet, dans la fraude et l'évasion fiscales et sociales, on retrouve des intermédiaires, des experts, des professionnels du droit ou du chiffre qui accompagnent leurs clients vers d'autres cieux et font commerce de conseils visant à porter atteinte à l'impôt et à rendre possible la fraude. Nous voulons que ces personnes ne soient pas exonérées de leur responsabilité et que l'administration puisse exercer tout son pouvoir de contrôle et de sanction contre ceux-là mêmes qui la combattent.

C'est pourquoi nous proposons par ailleurs la création d'un délit d'incitation à la fraude fiscale – c'est une proposition de la commission d'enquête sénatoriale, dont le rapporteur est le sénateur Éric Bocquet – , et nous pensons également qu'il faut aller chercher ceux qui sont basés à l'étranger, bien souvent dans les paradis fiscaux, comme l'a démontré Fabien Roussel voilà quelque temps et aujourd'hui encore.

Nous proposons donc d'étendre le dispositif prévu à l'article 7, de le muscler et de le renforcer en l'appliquant à l'ensemble des cas d'abus de droit donnant lieu à des majorations, ce qui n'est pas le cas actuellement. L'abus de droit est très bien défini en page 197 du rapport de Mme Cariou. On en trouve deux cas : par simulation et par fraude à la loi. Bien souvent, des intermédiaires agissent en vue d'optimiser la fiscalité : on peut alors vite franchir la ligne de la légalité et faire des choses qui relèvent de l'abus de droit. C'est en ce sens qu'il y a lieu de viser aussi les abus de droit. Or, en l'état, les dispositions de l'article ne s'appliquent malheureusement qu'aux cas de majoration de 80 %, et non aux cas d'abus de droit donnant lieu à des majorations de 40 %, qui interviennent lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale du ou des actes constitutifs de l'abus de droit ou en a été le bénéficiaire.

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