Intervention de Emmanuelle Anthoine

Séance en hémicycle du mercredi 27 septembre 2017 à 15h00
Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme — Article 4

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaEmmanuelle Anthoine :

Sur le plan probatoire, il convient de concilier l'impératif de protection de l'ordre public avec la nécessaire préservation des droits et libertés. Comme à l'article 3, alinéa 8, cet alinéa 4 retient la notion de : « raisons sérieuses de penser ». Or cette notion comporte une dimension de subjectivité, qui, à mon sens, ne permet pas un contrôle suffisant de la décision.

Elle peut d'ailleurs comporter un risque d'arbitraire. La Cour de cassation, dans une décision du 28 mars dernier, à l'occasion du contrôle de légalité de l'acte fondant des poursuites pour violation d'une assignation à résidence, a considéré qu'il incombait « au juge répressif de répondre aux griefs évoqués par le prévenu à l'encontre de cet acte, sans faire peser la charge de la preuve sur le seul intéressé et en sollicitant, le cas échéant, le ministère public afin d'obtenir de l'autorité administrative les éléments factuels sur lesquels celle-ci s'était fondée ». S'il ne saurait être exigé pour une telle mesure d'établir « des indices graves et concordants », qui conduiraient nécessairement à la mise en mouvement de l'action publique, il peut être raisonnablement proposé que puisse être exigée la précision « d'éléments factuels précis ».

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