Intervention de Doan Trung Luu

Réunion du mardi 2 octobre 2018 à 11h00
Mission d'information sur la révision de la loi relative à la bioéthique

Doan Trung Luu, membre du bureau national de l'Association des parentes et futurs parents gays et lesbiens :

À ce jour, l'AMP est autorisée pour pallier l'infertilité d'un couple hétérosexuel, les femmes en couple homosexuel et les femmes célibataires étant privées de l'accès à ces techniques, ce qui constitue à leur endroit une discrimination légale, sociale et économique. Comment comprendre qu'on maintienne cette interdiction quand on a rendu légal le mariage et l'adoption d'enfants ? Ces femmes peuvent adopter mais n'auraient pas le droit de mettre au monde des enfants ? Nous vous invitons à corriger cette rupture d'égalité, en permettant l'accès à l'AMP pour toutes les femmes célibataires ou en couple, en concubinage, pacsées ou mariées, avec des conditions de prise en charge par la sécurité sociale qui soient les mêmes que pour les autres femmes.

Par ailleurs, un nombre croissant de personnes homosexuelles fondent une famille sur le modèle de la coparentalité : pour cela, elles ont actuellement recours à des inséminations artificielles non encadrées médicalement et interdites par la loi. Nous vous invitons également à tenir compte de leur existence dans votre réflexion. La suppression du critère d'infertilité pour l'accès à la PMA leur permettrait notamment de fonder une famille en toute légalité.

Par ailleurs, la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe a permis une avancée sociétale, mais elle reste incomplète pour la sécurisation des liens entre l'enfant et son parent social, car l'établissement de cette filiation n'est possible que par la procédure, humiliante, de l'adoption de l'enfant du conjoint. Un parent social à l'origine du projet parental doit en effet adopter l'enfant du couple, alors qu'il le considère comme son propre enfant.

Si vous souhaitez qu'une filiation complète soit reconnue, notre association vous recommande donc d'abroger ou de modifier les dispositions de l'article 6-1 du code civil, en supprimant la mention : « à l'exclusion de ceux prévus au titre VII du livre 1er du présent code », qui, en l'état, écarte les règles de droit commun de l'établissement de la filiation pour les couples de même sexe.

Sans engager de remaniement trop important du code civil, vous permettriez ainsi la reconnaissance d'une présomption de parenté, en lieu et place de la présomption de paternité, pour les couples mariés, tout comme vous rendriez possible l'établissement de la filiation par la reconnaissance faite avant ou après la naissance, pour les couples mariés ou non mariés ; enfin, vous lèveriez l'obstacle juridique qui bloque actuellement certaines de nos adhérentes non mariées, qui souhaitent établir une filiation par possession d'état, constatée par un acte de notoriété. L'établissement de cette filiation ne nécessiterait pas d'inscrire sur l'acte de naissance de l'enfant son mode de conception, puisque il est impossible pour les familles homoparentales de mentir à leurs enfants sur celle-ci, et elle permettrait de sécuriser les liens du parent social avec l'enfant, quel que soit le mode de procréation dont il est issu : recours à un tiers donneur, à une grossesse pour autrui à l'étranger ou coparentalité. Dans ce dernier cas, d'ailleurs, nous vous invitons à considérer la possibilité pour l'enfant de bénéficier de quatre filiations, avec partage de l'autorité parentale, ce qui n'est actuellement pas prévu par la loi. Dans tous les cas, l'accord explicite de la mère qui accouche serait nécessaire pour éviter de fausses reconnaissances abusives.

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