Intervention de Jean Terlier

Séance en hémicycle du mercredi 21 novembre 2018 à 21h30
Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Article 6

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean Terlier :

Voici la position des députés du groupe LaREM sur ces amendements de suppression.

La seule question à se poser au moment de se prononcer sur cette expérimentation est de savoir si elle sert l'intérêt du justiciable. Il ne s'agit pas de supprimer par principe l'office du juge, parce qu'on considérerait que celui-ci n'aurait pas vocation à trancher le genre de litiges dont il est question, il s'agit d'assurer l'intérêt du justiciable. Or l'intérêt pour le justiciable, en la matière, est substantiel. Aujourd'hui, les contentieux relatifs à la modification de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants « embolisent » les juges aux affaires familiales. Nous prenons avec le présent projet le pari de faire gagner près de six mois à des justiciables qui sont parfois en situation de précarité. Cela justifie de trouver une solution judiciaire assez rapide à leurs demandes.

Ensuite, la garde des sceaux l'a rappelé, la remise en cause de la décision d'un magistrat ne se fera pas au doigt mouillé par le directeur de la CAF ! Ce dernier est une personne de droit privé chargée d'une mission de service public. Il va statuer en fonction de plusieurs critères. D'une part, une décision de justice aura été rendue et le directeur de la CAF aura connaissance des critères sur lesquels s'appuyer pour prendre sa décision de modification. D'autre part, il devra appliquer un barème, dans le seul cas où il constatera une évolution des ressources de l'un des parents.

Cela a été dit, ce dispositif est structuré. Après la décision d'un juge, en amont, il reste, en aval, la possibilité de le saisir de nouveau en cas de contestation : c'est un important garde-fou. Un autre garde-fou a été évoqué par Mme la garde des sceaux : une procédure d'arrêt de l'exécution provisoire pourra être diligentée dans des délais très rapides par l'une des parties en cas de conséquences manifestement excessives, afin de contrôler la légalité de la décision prise par le directeur de la CAF.

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