Intervention de Ugo Bernalicis

Séance en hémicycle du jeudi 22 novembre 2018 à 15h00
Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Article 14

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaUgo Bernalicis :

Nous souhaitons la suppression de l'article, car la procédure qu'il tend à instituer nous inquiète à plusieurs titres. Tout d'abord, elle révèle la curieuse conception que vous avez de l'office du juge, resserré sur un tout petit coeur de métier. Dans la première phase, l'injonction de payer va en effet faire l'objet d'un traitement semi-automatisé par une brigade d'élite de juges et de greffiers chargés de la valider rapidement d'un coup de tampon. On pourrait certes se dire que cela correspond peu ou prou à ce qui se passe actuellement dans les tribunaux d'instance, quand bien même il s'agit de tribunaux de proximité, mais il est permis d'avoir une autre conception du juge : au cours de cette première phase, celui-ci pourrait rendre un office un peu plus large et jouer un rôle protecteur pour chacune des parties ; il pourrait même – la loi le lui permet – convoquer le défendeur pour éviter que l'injonction de payer ne soit contestée.

Ensuite, en ce qui concerne la dématérialisation de la procédure, je vous renvoie au débat que nous venons d'avoir. Je note que dans le cas où l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer tend exclusivement à l'obtention de délais de paiement, il sera possible au juge de ne pas tenir d'audience. Cela pose problème car, aujourd'hui, le juge d'instance, lorsqu'il convoque les parties pour définir un échéancier de paiement, peut saisir cette occasion pour soulever d'autres moyens ou amener les parties à discuter entre elles. Et bien souvent, quand le débiteur fait état de problèmes financiers de nature à compromettre le respect de l'échéancier, le juge d'instance en vient à annuler une partie de la dette. Avec les dispositions que vous proposez, le défendeur ne sera physiquement plus en mesure de présenter ses arguments.

J'ai constaté tout de même une évolution, puisque les personnes physiques ne seront pas soumises à l'obligation de recourir à la saisine dématérialisée. Il est heureux que la possibilité d'opter pour la « voie papier » leur soit ouverte ; le contraire aurait été anormal.

Il manque tout de même des éléments pour que l'on puisse voter cet article. En l'état actuel, et sachant que les injonctions de payer se rapportent essentiellement à des créances d'organismes pratiquant le crédit revolving ou d'autres formes de crédit à la consommation, il vaut mieux que le juge conserve toute latitude pour prendre des décisions susceptibles de protéger les plus faibles.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.