Intervention de Charles de Courson

Séance en hémicycle du mardi 18 décembre 2018 à 21h30
Projet de loi de finances pour 2019 — Article 7

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaCharles de Courson :

Le sous-amendement no 1221 propose de sécuriser juridiquement les questions relatives à la TEOM. En effet, ces dernières années, de nombreuses jurisprudences ont fragilisé cette taxe en entraînant des annulations de taux et en mettant en difficulté le financement du service public.

L'article 7 vise opportunément à procéder à une sécurisation les délibérations des exécutifs locaux. Il est toutefois possible de sécuriser encore davantage la TEOM. Dès lors, il est important de définir précisément la notion actuellement jurisprudentielle de « taux manifestement non disproportionné par rapport au montant des dépenses » développée par le Conseil d'État, qui est seule admise.

Concrètement, l'intégration dans l'article 1520 du code général des impôts d'une précision selon laquelle « une disproportion de 15 % est admise entre le produit de la taxe et les dépenses » apparaît opportune, le taux de couverture plafond de 115 % étant peu ou prou celui issu de la jurisprudence : cela permettrait d'intégrer les charges supportées indirectement au titre des fonctions support.

Mes chers collègues, vous savez que des jurisprudences ont annulé des délibérations d'assemblées locales fixant le taux de la TEOM au motif qu'il était en suréquilibre. Nous vous proposons une sécurisation qui consiste à dire que, tant qu'il n'y a pas plus de 15 % d'écart, ce taux est conforme à la loi.

Le sous-amendement no 1223 a un tout autre objet. La rédaction actuelle de l'alinéa 6 de l'article apparaît insuffisamment précise au regard de la jurisprudence du Conseil d'État. En effet, dans sa décision toute récente du 19 mars 2018, le Conseil d'État opère une distinction entre, d'une part, les dépenses exposées par le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés et, d'autre part, les dépenses exposées par la seule administration générale de la collectivité ou de l'établissement public exerçant cette compétence, ces dernières ne pouvant être financées par la taxe.

Or les collectivités ou établissements publics exerçant la compétence de collecte et de traitement assument la plupart du temps d'autres compétences, en mutualisant les fonctions supports entre les différents services publics qu'ils ont à rendre.

Ce sous-amendement permet donc la prise en compte du coût complet du service en intégrant dans les dépenses réelles de fonctionnement non seulement les coûts directs de prestation de service, mais aussi les coûts indirects de gestion.

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