Il s'agit d'un amendement de repli.
L'article 9 bis, introduit par le Sénat, instaure une redevance sur les concessions en délais glissants, dont le taux est fixé à 50 % du résultat normatif. Or, même en appliquant ce taux au résultat après imposition sur les sociétés, la disposition votée par le Sénat conduirait à une imposition équivalente aux deux tiers du résultat, montant qui pourrait être déclaré confiscatoire par le Conseil constitutionnel, d'autant plus qu'il convient, pour évaluer le caractère confiscatoire d'une imposition, de tenir également compte des autres impositions du redevable – notamment, en l'espèce, de la fiscalité locale, qui s'élève environ au quart des recettes des installations hydroélectriques.
L'amendement propose donc de modifier le dispositif afin d'instaurer une taxation de 50 % du résultat comprenant à la fois l'imposition sur les sociétés et la nouvelle redevance sur les concessions en délais glissants.