Intervention de Laurence Vichnievsky

Séance en hémicycle du mercredi 30 janvier 2019 à 15h00
Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Article 2

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaLaurence Vichnievsky :

Le Gouvernement a proposé un amendement récrivant partiellement l'article et précisant les conditions dans lesquelles le préfet pourra prononcer l'interdiction administrative préventive. Toutefois cette rédaction ne nous paraît pas suffisante, et nous maintenons notre proposition de fonder l'interdiction préventive du préfet sur une condamnation préalable.

On m'a opposé deux types d'arguments pour écarter cette condition préalable. M. le secrétaire d'État vient d'en rappeler une en indiquant que le prononcé d'une telle condamnation ne constitue habituellement, ni dans les textes de loi ni dans la jurisprudence, une condition pour l'intervention d'une mesure de police administrative.

Mais précisément : priver le citoyen de son droit constitutionnel de manifester n'est pas une mesure de police administrative habituelle. Il n'est pas illégitime que vous vous soyez inspiré de la législation anti-hooligans, mais on l'a dit : l'interdiction de pénétrer dans un stade de foot ne peut être comparée avec celle de manifester.

Aux termes de la dernière rédaction que vous nous proposez, la décision d'interdiction préventive est laissée, en fin de compte, à la seule appréciation du préfet. L'existence d'une condamnation préalable, nécessairement extérieure à la volonté de celui-ci, est un garde-fou que je juge indispensable pour garantir le caractère objectif de sa décision.

Le second argument qu'on m'a opposé est la lenteur de la justice. Il est pertinent. C'est pourquoi nous proposons que la condamnation ne soit pas définitive. Le tribunal se prononcera quelques jours ou quelques semaines après la commission des faits, de sorte que l'interdiction puisse intervenir très rapidement.

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