Cet amendement vise à préciser le mode de désignation du chef d'établissement, afin d'assurer une unité et une continuité des politiques éducatives. Le texte ne contient aucune disposition expresse sur leur désignation ; il est nécessaire de s'assurer que le régime normal s'applique aussi aux chefs des EPLEI.
Cet amendement permettra également d'éviter tous les écueils liés aux risques d'ingérence d'intérêts extérieurs ou d'États tiers dans ces établissements. Il permet aussi d'écarter tout risque de mauvaise interprétation de la part des directeurs d'établissement.